TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2303620_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Bender, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer un acte de naissance et d'en transmettre la copie certifiée conforme aux services de la préfecture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) à titre de subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle n'a pas pu finir son stage en alternance et valider sa scolarité ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; elle lui permettrait, également, de continuer ses études pour l'année 2023/2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 26 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour lui enjoindre de délivrer un acte de naissance.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante albanaise née le 15 juin 2000, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFPRA de lui délivrer un acte de naissance, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. En premier lieu, aux termes d'une part de l'article R.211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; / 2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 : " () Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ". Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d'état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires.
4. Il s'ensuit que la demande présentée par Mme B tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer un acte de naissance doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour à la requérante doivent être rejetées.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
8. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2020. Elle a ensuite déposé une demande de renouvellement de titre de séjour mention " protection subsidiaire ", et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 18 décembre 2020, et valable jusqu'au 17 juin 2021. Plusieurs récépissés lui ont par la suite été délivrés, dont le dernier est arrivé à expiration le 27 février 2023. La requérante a alors sollicité le renouvellement de ce récépissé le 3 juin 2023, puis à nouveau le 18 juillet 2023. Il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas procédé au renouvellement du récépissé de Mme B.
9. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de la requérante, notamment sur son droit à se maintenir en France et la possibilité de continuer sa scolarité, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme B, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par la requérante dans le cadre de la présente instance, ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de délivrance de titre de séjour. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 8 août 2023.
La juge des référés
signé
T. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2303620Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2303620_20230808
Données disponibles
- Texte intégral