TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303620_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros HT (1 800 euros TTC) à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que : . il a reçu l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans les conditions prévues par l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . l'entretien individuel a été mené dans des conditions respectant le paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans les conditions prévues par l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . il n'est pas démontré que les autorités portugaises ont été régulièrement saisies d'une requête aux fins de prise en charge, ni qu'elles y ont apporté une réponse ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Leprince, représentant M. D, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et a produit des pièces à l'audience. Elle a souligné que, alors que le requérant a reçu les brochures en langue française, l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'il ne comprenait pas suffisamment cette langue et lui a remis des documents en langue lingala. Ont également été entendues les observations de M. D, assisté de M. C, interprète en langue lingala. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant angolais né le 25 décembre 1988 entré en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, a déposé une demande d'asile, le 12 mai 2023, en préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Visabio a permis de constater que ce visa a été délivré le 7 novembre 2022 par les autorités portugaises, qui ont explicitement accepté, le 19 juillet 2023 la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises. Par l'arrêté attaqué du 22 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. D aux autorités portugaises. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont il fait application. Il relève que le visa dont disposait M. D lors de sa demande d'asile, a été délivré par les autorités portugaises et que ces mêmes autorités ont explicitement accepté, le 19 juillet 2023, la requête aux fins de prise en charge des autorités françaises sur le fondement des dispositions de l'article 12-4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de M. D en France et indique qu'il n'est exposé à aucun risque en cas de retour au Portugal. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 (). La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement cité au point précédent doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide de le transférer aux autorités de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, une information sur l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. L'entretien individuel, prévu à l'article 5, doit notamment permettre de s'assurer que le demandeur d'asile a compris correctement l'information qui lui a été fournie conformément à l'article 4. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision () de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision () de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication () ". 8. D'une part, il est constant que les brochures mentionnées au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été remises, le 12 mai 2023, à M. D, de nationalité angolaise, en langue française, qu'il a déclaré comprendre. L'intéressé a dès lors reçu par écrit les informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 4 précité dans une langue qu'il comprend. 9. M. D produit des documents remis par l'office français de l'immigration et de l'intégration traduits en langue lingala et soutient que les brochures mentionnées au point précédent aurait dû lui être remise dans cette langue. Toutefois, lors de la notification de l'arrêté attaqué, l'intéressé a déclaré : " La culture est différente entre le Portugal et la France. Mais j'estime plus facile de m'intégrer en France car j'ai déjà quelques notions en français ". Par leur teneur, ses déclarations démontrent que, même exposée en langue française, M. D a compris correctement la procédure conduite à son égard. Au demeurant, en signant le compte-rendu de l'entretien tenu le 12 mai 2023, l'intéressé atteste avoir déclaré " avoir compris la procédure engagée à son encontre ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. D a bénéficié, le 12 mai 2023, d'un entretien individuel assuré par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Maritime. L'intéressé n'apporte aucun élément permettant de mettre en cause la formation de cet agent ou son accès à une information suffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités portugaises, saisies par la France, le 8 juin 2023, d'une requête aux fins de prise en charge sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté cette requête le 19 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine et d'acceptation des autorités portugaises doit être écarté. 12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 14. La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Si M. D justifie être atteinte de l'hépatite C et avoir entamé la prise en charge médicale de cette pathologie au centre hospitalier Saint-Louis d'Evreux depuis qu'il est arrivé en France, il n'établit pas ni même n'allègue qu'un tel suivi ne pourrait être réalisé au Portugal, ni qu'il n'y a pas eu accès alors qu'il y séjournait, fût-ce brièvement. L'intéressé ne démontre ainsi pas que son transfert aux autorités portugaises entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 13 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. D. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé J. BLa greffière, Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2303620_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel