TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303620_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 27 novembre 2023, la commune de La Seyne sur Mer représentée par la SELARL LLC et Associés, agissant par Maître Faure-Bonaccorsi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de : - Ordonner à M. A de libérer le logement de type T4 sis Groupe Scolaire Jean Zay, Cité Le Floréal, Rue Le Corbusier, à La Seyne Sur Mer, qu'il occupe sans droit ni titre et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut de quoi il sera expulsé ainsi que tout occupant de son chef, par toute voie de droit, y compris avec le concours de la force publique'; - Condamner M. A à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors, d'une part, qu'elle soulève un litige relatif à l'occupation sans titre d'un logement de fonction qui constitue une dépendance de son domaine public, d'autre part, que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, dès lors que le maintien indu de M. A dans le logement de fonction en litige fait obstacle à l'installation dans les lieux du successeur de l'intéressé et trouble ainsi le fonctionnement normal de l'établissement et la continuité du service public ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que, d'une part, malgré la cessation de ses fonctions et plusieurs mises en demeure de quitter les lieux, M. A se maintient dans un logement de fonction qui a été concédé par nécessité absolue de service à l'agent nommé pour le remplacer, ce qui trouble le fonctionnement normal de l'établissement et la continuité du service public, d'autre part, qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte pour obtenir l'expulsion de l'intéressé ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A, qui a cessé d'exercer ses fonctions et occupe le logement en litige sans droit ni titre. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Harang, juge des référés ; - les observations de Me Gonzalez-Lopez pour la commune de La Seyne sur Mer et les observations de M. A qui, d'une part, fait état de difficulté de santé et d'autre part, qui s'engage à quitter les lieux dès qu'une solution de relogement lui aura été proposée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Par arrêté du 12 août 2016, le Maire de la commune de La Seyne sur Mer a attribué par une convention précaire d'occupation le logement sis Groupe Scolaire Jean Zay, Cité Le Floréal, Rue Le Corbusier, à M. B A, alors adjoint technique de 2e classe, occupant l'emploi de gardien du groupe scolaire Jean Zay et nécessitant l'attribution d'un logement de fonction dans l'intérêt du service. Ce dernier a bénéficié d'une autorisation spéciale d'absence le 16 décembre 2020 en raison d'une pathologie le plaçant dans une situation de vulnérabilité vis-à-vis de la Covid-19, avant qu'il ne soit placé en congé maladie ordinaire. À la suite de cette période, la commune a saisi le Conseil Médical d'une demande de réintégration, lequel a rendu l'avis suivant le 1er juin 2023 : " L'état de santé de l'agent justifie une inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions, une mise à la retraite pour invalidité est justifiée ". Par courrier du 29 juin 2023, la Maire a résilié l'arrêté du 12 août 2016 puisque M. A ne pouvait plus assurer les missions qui lui avaient été confiées eu égard à son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Sur la demande d'expulsion : 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur leur fondement, d'une demande d'expulsion d'un occupant d'un logement attribué par nécessité absolue de service, y compris lorsque celui-ci ne fait pas partie du domaine public de la personne publique propriétaire, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire ou du propriétaire du logement de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'État employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation. " Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 216-4 du code de l'éducation : " Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime , la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'État exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section. / Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'État et par la présente section. " Aux termes de l'article R. 216-14 du même code : " La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues. " Enfin, aux termes de l'article R. 99 du code du domaine de l'État : " Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment dans les formes prévues à l'article R. 95 ; leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient []. / Dans tous les cas où la concession vient à expiration pour quelque motif que ce soit, les intéressés doivent vider les lieux sans délai, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 102. " 5. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, nonobstant l'ensemble des circonstances qu'il a invoquées lors de l'audience publique, l'intéressé n'exerce plus, et ce, depuis plusieurs mois, les fonctions à raison desquelles le logement de fonction en litige lui a été concédé par nécessité absolue de service et qu'il occupe ainsi ce logement sans droit ni titre. La demande d'expulsion présentée par la commune de La Seyne sur Mer ne se heurte, par suite, à aucune contestation sérieuse. 6. D'autre part, eu égard à la nécessité, pour assurer le fonctionnement normal du Groupe Scolaire Jean Zay, de loger sur place un nouveau gardien de cet établissement, la libération du logement de fonction occupé indûment par M. A, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, présente un caractère d'utilité et d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à M. A et à tous occupants de son chef de libérer immédiatement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, le logement de fonction qu'il occupe au sein du Groupe Scolaire Jean Zay et d'autoriser la commune de La Seyne sur Mer, en cas d'inexécution de cette injonction dans le même délai, de faire procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à l'évacuation des lieux aux frais et risques de l'intéressé. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de La Seyne sur Mer réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef de libérer immédiatement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, le logement de fonction qu'il occupe au sein du Groupe Scolaire Jean Zay à la Seyne sur Mer. Article 2 : La commune de La Seyne sur Mer est autorisée, en cas d'inexécution de l'injonction prononcée à l'article 1er à l'expiration du délai fixé au même article, de faire procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à l'évacuation des lieux aux frais et risques de l'intéressé. Article 3 : Les conclusions de la requête de la commune de La Seyne sur Mer sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée la commune de La Seyne sur Mer et à M. B A. Fait à Toulon, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, signé Ph Harang La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2303620_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel