TA758e Section - MESD8e Section - MESDDésistement
TA75 · 8e Section - MESD — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303621_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; - elles violent son droit à être informé et le principe du contradictoire. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait le principe du non-refoulement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33§1 de la convention de Genève. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 3 et 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Mouafo Tambo, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui se désiste de ses conclusions, - et les observations de Me Salard, avocat, représentant le préfet de police, qui prend acte du désistement de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libyen né le 14 juin 2000, a fait l'objet le 19 février 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. M. B, prenant acte de ce que, par un arrêté en date du 3 mars 2023, le préfet de police a retiré la décision litigieuse, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 8 mars 2023. La magistrate désignée, N. DLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2303621_20230308
Données disponibles
- Texte intégral