TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2303621_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, la commune d'Antibes, représentée par Me David, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A ainsi que tout occupant de son chef de la toiture, et le retrait de tous objets, notamment le climatiseur, de l'immeuble situé 12 rue d'Andréossy à Antibes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Elle est propriétaire de l'immeuble sur le toit duquel M. A a installé, sans autorisation, une climatisation, et a aménagé une terrasse ;
- La mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que, d'une part, la toiture subit des dégradations du fait notamment de l'absence d'étanchéité du toit, qui n'est pas aménagé pour supporter une terrasse, et, d'autre part, des travaux de réfection vont être prochainement entrepris sur la toiture.
La requête a été transmise à M. A qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2023 à 9 heures :
- le rapport de Mme Pérez, juge des référés ;
- les observations orales de Me Delas, substituant Me David, représentant la commune d'Antibes.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la commune d'Antibes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A ainsi que tous occupants de son chef et le retrait de tous les objets installés sur la toiture de l'immeuble des archives municipales situé 12 rue d'Andréossy à Antibes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, et si elle est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ".
4. Il résulte de l'instruction que M. A est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage de l'immeuble sis 10, rue d'Andréossy à Antibes, et dont la façade donne sur la toiture du bâtiment des archives municipales dont il est constant qu'il appartient à la commune. Il résulte également de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi par la commune requérante le 17 avril 2023, que M. A a aménagé une porte fenêtre donnant sur la toiture du bâtiment communal, sans aucune autorisation, et permettant l'utilisation de ladite toiture comme terrasse par les occupants de l'appartement. En outre, une unité extérieure de bloc de climatisation est fixée sur le mur de façade de l'appartement de M. A et au-dessus de la toiture de l'immeuble de la commune, et un tuyau long de plusieurs mètres raccordé à cette unité évacue les condensats à l'intérieur du système d'évacuation des eaux pluviales de la toiture des locaux des archives municipales. L'occupation de la toiture comme terrasse apparaît particulièrement dangereuse dès lors qu'elle n'a pas été aménagée à cet effet, et qu'elle ne comporte aucun garde-corps. En outre, elle est de nature à entraîner de graves dégradations de la toiture. Par ailleurs, des travaux de réfection de la toiture vont être entrepris dans les semaines à venir. Dans ces conditions, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sont justifiées.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer la toiture du bâtiment des archives municipales, et d'évacuer ses biens, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. La libération des lieux implique leur remise en état, à ses frais et risques, et l'enlèvement de tout matériel.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Antibes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef de libérer la toiture du bâtiment des archives municipales à Antibes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : M. A versera à la commune d'Antibes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Antibes et à M. B A.
Fait à Nice, le 10 août 2023.
La juge des référés,
signé
T. PEREZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2303621_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel