TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303621_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars et le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Grébille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 28 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 20 avril 2018 (4 points), le 26 novembre 2018 (3 points), le 21 février 2021 (3 points) et le 31 octobre 2021 (3 points), ensemble la décision par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux, formé le 17 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points dans un délai de huit jours ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision 48 SI attaquée ne lui a pas été notifiée, que les points acquis à la suite d'un stage effectué les 24 et 25 octobre 2022 n'ont pas été crédités sur son capital de points, qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant l'intervention des décisions de retrait de points, et que la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire au rejet des conclusions de la requête, les moyens n'étant pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire était nul, le ministre de l'intérieur a, par une décision " 48 SI " du 28 mai 2022, prononcé la cessation de validité de son permis de conduire. M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire, de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet, et du rejet de son recours gracieux du 17 janvier 2023, par laquelle il demandait notamment le bénéfice de quatre points récupérés à l'issue d'un stage effectué les 24 et 25 octobre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()'". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : "'() Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception°".
3. Lorsque l'administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif à l'encontre d'une décision, il lui incombe d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. L'avis de réception postal produit par le ministre de l'intérieur en défense ne mentionne pas la date à laquelle que le pli a été présenté. Cet avis ne permet dès lors pas d'établir la notification régulière de la décision "'48 SI'" contestée. La fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur le défaut d'information préalable :
5. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ".
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S'agissant de l'infraction du 26 novembre 2018
7. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'infraction commise par M. B le 26 novembre 2018 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, que l'intéressé a signé, puis à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. La signature de l'intéressé sur ce procès-verbal électronique établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de l'infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté.
S'agissant de l'infraction du 31 octobre 2021 :
8. Il résulte de l'instruction que cette infraction a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique et que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire majorée correspondante. Ce paiement permet d'établir que l'intéressé a bien reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée, dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B n'établit pas que l'avis reçu par lui n'aurait pas comporté cette information. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté.
S'agissant des infractions des 20 avril 2018 et 21 février 2021 :
9. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. B que les infractions commises le 20 avril 2018 et le 21 février 2021 ont été constatées par l'intermédiaire de procès-verbaux électroniques versés à l'instance, qui mentionnent l'adresse indiquée par le requérant lors de son interception. Sur cette base, l'agent verbalisateur a constaté les infractions sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Selon les pièces versées au dossier en défense, le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de M. B des avis de contravention, puis en l'absence de réception du paiement réclamé, des avis de majoration de l'amende forfaitaire, réputés comporter l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. Il ressort des bordereaux d'accompagnement des procès-verbaux électroniques versés à l'instance par le ministre, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les avis comportant les informations requises ont été envoyés le 30 avril 2018 et le 2 mars 2021 à M. B, sans retour avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " (NPAI). Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant dispensé l'information préalable exigée par le code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté.
Sur la réalité des infractions :
10. Aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ".
11. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis pour l'ensemble des infractions reprochées au requérant. En se bornant à faire valoir qu'il a contesté les avis de contravention auprès des différents OMP, M. B n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions. La réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté.
Sur le défaut de prise en compte d'un stage de récupération de points :
12. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III. Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. () ".
13. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le ministre de l'intérieur n'établit pas avoir notifié régulièrement à M. B, avant le dernier jour du stage effectué par le requérant, la décision référencée " 48 SI " récapitulant l'ensemble de retraits de points successifs et lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que la décision lui refusant l'ajout de quatre points sur le capital de son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 24 et 25 octobre 2022 est entachée d'illégalité.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer son permis de conduire des quatre points obtenus à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 24 et 25 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Si l'annulation contentieuse d'une décision refusant illégalement le bénéfice d'une reconstitution de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement refusés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à M. B le bénéfice des quatre points dont la reconstitution a été illégalement refusée et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande que M. B lui a adressée le 17 janvier 2023 et tendant à ce que soient ajoutés quatre points sur le capital de son permis de conduire à la suite du stage suivi les 24 et 25 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à M. B le bénéfice des quatre points obtenus à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 24 et 25 octobre 2022 et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé.
Article 3 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2303621_20231130
Données disponibles
- Texte intégral