TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303621_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Betea-De Monredon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, en toutes ses dispositions, la décision du 6 octobre 2023, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation personnelle et familiale afin de constater qu'il remplit les conditions requises pour l'octroi d'une admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé lui permettant de régulariser provisoirement sa situation durant le réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfecture de Saône-et-Loire aurait dû lui permettre de s'expliquer quant au refus du titre de séjour envisagé, conformément aux stipulations de l'article 41 et de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que " lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-1 " ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hamza Cherief. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 18 août 1989 a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 6 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de M. A qui demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de ce texte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. M. A, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision attaquée. En outre, cette décision fait suite à la demande qu'il a déposée et qu'il a accompagnée des pièces utiles. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire soulevé à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte également les éléments de faits qui en constituent le fondement et tenant aux conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français, à la réalité de son insertion dans la société française et à sa situation familiale. Enfin, elle précise que M. A ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune circonstance humanitaire. La décision attaquée est, par conséquent, motivée, en droit et en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d'en contester utilement le bien fondé. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 8. Si M. A produits de nombreux documents, les avis d'imposition sur le revenu versés au dossier concernent, pour le plus ancien, les revenus perçus au titre de l'année 2015. Les preuves de présences fournies pour les années 2011 à 2015, année à partir de laquelle le requérant justifie de l'exercice d'une activité salariée régulière, sont éparses et insuffisantes pour révéler une présence continue en France au cours de cette période alors que, au surplus, le requérant ne justifie par aucune pièce du dossier être entré sur le territoire français en 2011. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour. Par suite ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A fait valoir qu'il est entré irrégulièrement en France le 7 février 2011 sans l'établir par aucune pièce du dossier et ne justifie d'une présence régulière sur le territoire national, qu'à compter de l'année 2015. Il n'a sollicité la régularisation de sa situation que le 6 février 2023 et s'est, par conséquent, maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis la date de son entrée supposée. Il est constant que le requérant est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. A se prévaut de nombreux bulletins de salaire, lesquels établissent qu'il a exercé une activité professionnelle de manière régulière en France, notamment en qualité d'employé logistique polyvalent, il n'établit pas avoir demandé et obtenu les autorisations nécessaires à cet effet. Ainsi, les éléments dont se prévaut M. A ne sont pas de nature à caractériser l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par le conseil de M. A doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Betea-De Monredon. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, H. CheriefLe président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2303621_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel