TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2303621_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) sur son recours administratif formé contre la décision du 18 novembre 2022 par laquelle cette Agence a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov " ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser la prime de transition énergétique. Il soutient que : - sa maison est passée du statut de passoire énergétique à celui de " Qualité Effinergie Rénovation " grâce à l'ensemble des travaux réalisés ; les éléments constituant son dossier, notamment l'audit énergétique et l'attestation de travaux qu'il a fournis, permettent d'établir qu'il a atteint l'objectif des 55 % d'économie d'énergie ; - l'Anah n'a apporté aucun élément permettant de justifier sa décision de rejet, fondée sur le fait qu'il n'aurait pas atteint cet objectif de 55 % d'économie d'énergie. L'Agence nationale de l'habitat a été mise en demeure de produire un mémoire en défense le 5 février 2025, dans un délai de trente jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la requête n'a plus d'objet dès lors que, par une notification rectificative d'octroi du 22 décembre 2023, une prime d'un montant évalué à 4 000 euros a été accordée à M. A et que cette prime lui a été versée le 30 avril 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, première conseillère, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité, pour son logement situé à Nantes (Loire-Atlantique), l'attribution d'une prime délivrée sous conditions par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) intitulée " MaPrimeRénov' ". Le requérant a fait réaliser des travaux de rénovation globale dans ce logement. Par décision du 18 novembre 2022, l'Agence a toutefois rejeté la demande de prime formulée par M. A au motif tiré de ce que les travaux de rénovation globale effectués ne permettaient pas de réaliser au moins 55 % d'économies d'énergie par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux en application du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique modifié. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Il demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) sur ce recours. 2. Il est constant que postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, l'Anah a, par décision du 22 décembre 2023, en cours d'instance, décidé d'attribuer à ce dernier la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov ", pour un montant de 4 000 euros, après avoir agréé son recours par une décision du 6 décembre 2023, et qu'un ordre de paiement correspondant a été édité le 26 avril 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La rapporteure, A. BAUFUME La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2303621_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel