TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303623_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 mai et le 1er juin 2023, M. D C, représenté par Me Miamonecka, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - son signataire ne dispose pas d'une délégation, faute d'avoir été visée dans l'arrêté ; - il repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est contraire au dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande de réexamen est en cours devant la Cour nationale du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui a produit un mémoire en défense le 30 mai 2023. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 : - le rapport de M. Brumeaux ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant bangladais, né le 29 mai 1996, est entré sur le territoire français le 24 décembre 2019 selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 12 janvier 2022, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 octobre 2022. L'OFPRA a également rejeté la demande de réexamen de M. C par une décision en date du 10 janvier 2023. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de l'Essonne a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-049 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme A B, adjointe au chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour retirer son attestation de demandeur d'asile, pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, notamment à propos des risques encourus au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté une demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA le 12 janvier 2022, confirmée par la CNDA le 25 octobre 2022. Il a présenté une demande de réexamen que l'OFPRA a rejeté comme irrecevable par une décision du 10 janvier 2023 notifiée le 18 janvier 2023. Dès lors, M. C a ainsi perdu son droit au séjour dès cette date en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même s'il a introduit un recours devant la CNDA. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. M. C, dont la demande d'asile et la demande de réexamen ont été rejetées ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, ne produit aucun document nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'OFPRA et la CNDA auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Brumeaux Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303623
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2303623_20230616
Données disponibles
- Texte intégral