TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303623_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi, une interdiction de retour de six mois et une assignation à résidence de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours et au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la CEDH, et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant; - la décision refusant un délai de départ est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire et un refus de délai de départ illégaux ; - elle est disproportionnée ; -l'assignation à résidence est fondée sur une obligation de quitter le territoire et un refus de délai de départ illégaux ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L731-1 du CESEDA. Par mémoire, enregistré le 1er aout 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les observations de Me Bautes, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1.M. B, ressortissant marocain né le 2 juillet 1970, demande l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi, une interdiction de retour de six mois et une assignation à résidence de six mois. 2.En vertu de l'article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ..2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". 3. S'il ressort de l'examen de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée qu'elle est fondée sur l'article cité point 2, cette décision, assortie de 11 considérants de fait, n'indique pas clairement les motifs pour lesquelles elle a été prise. Elle est par suite, insuffisamment motivée en fait. 4. Il résulte de ce précède que M. B, sans qu'il soit utile de se prononcer sur ses autres moyens, est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, et par voie de conséquence, des décisions qui lui refusent un délai de départ, fixent le pays de renvoi, une interdiction de retour, et l'assignent à résidence. 5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs n'implique qu'un réexamen de la situation de M. B. Il convient, dès lors, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d'y procéder, dans un délai de deux mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir l'injonction sous astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à M. B, une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 20 juin 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 L'Etat versera à M. B une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le président-rapporteur, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, B.Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 octobre 2023, Le greffier, S. Sangaré gm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2303623_20231002
Données disponibles
- Texte intégral