TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303624_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mars et 20 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 09302922A0040 du 28 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Drancy a délivré à la société LNC Omega Promotion un permis de construire un ensemble immobilier de 61 logements et deux commerces sur un terrain situé 30 à 36 rue Morin, sur le territoire de sa commune. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article II du titre I du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre et 21 novembre 2023, la société LNC Omega Promotion, représentée par Me Leparoux, conclut au rejet du déféré subsidiairement à l'application des dispositions issues des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Drancy, représentée par Me Peynet demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de verser aux débats l'étude de danger de la gare de triage de déchets et conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ou le cas échéant de l'article L. 600-5 du même code, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara, président-rapporteur, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public ; - et les observations de Me Alibay représentant la commune de Drancy et de Me Chanoine représentant la société LNC Omega Promotion. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté PC 093 029 22 A0040 du 28 septembre 2022, le maire de Drancy a délivré à la société LNC Omega Promotion un permis de construire un ensemble immobilier de 61 logements collectifs et deux commerces sur un terrain situé 30 à 36 rue Morin. Par une lettre du 1er décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par le présent déféré, il demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision du 3 février 2023 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes du 3 de l'article 2 du titre I du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Drancy que dans un secteur de 80 à 250 mètres autour de la zone de débranchement de la gare de triage de Drancy-Le Bourget, il est prescrit d'exclure la construction d'établissements recevant du public de plus de 300 personnes et d'immeubles de grande hauteur, et d'éviter la " construction d'ensembles importants d'habitat collectifs ". 3. Pour soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées du plan local d'urbanisme (PLU) le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le projet autorisé par la commune a pour conséquence de créer 61 logements sur l'avenue Morin, sur laquelle ont été précédemment autorisés deux projets collectifs de 80 et 53 logements collectifs, dont le second a fait l'objet d'un permis de construire du 16 septembre 2022 délivré à la société civile immobilière (SCCV) Drancy Morin faisant l'objet du déféré n° 2303628 et que ces trois projets pris cumulativement constituent un ensemble important d'habitat collectifs. 4. Toutefois, il ressort du schéma " Zone de maîtrise de l'urbanisation autour de la gare de triage de Drancy " annexé au PLU de la commune de Drancy que le terrain d'assiette des projets litigieux ne se situe que partiellement dans le secteur E au sein duquel il est préconisé d'éviter la construction de tels ensembles. Il ressort en l'espèce de l'étude de danger portée à la connaissance du maire le 30 juin 2017, que ce secteur présente des risques " possibles mais extrêmement improbables " de survenance d'un accident toxique ou chimique. Il s'ensuit, qu'alors même que le projet en litige porte sur la construction de 61 logements et deux commerces, il ne peut être regardé comme constituant un ensemble important d'habitats collectifs, dans le secteur où il doit être implanté. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'établit ni même n'allègue que le maire de Drancy aurait entaché ses décisions d'un détournement de pouvoir en délivrant deux autorisations d'urbanisme distinctes, n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que ce dernier aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 2 du titre I du plan local d'urbanisme de la commune de Drancy. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire ou la subordination de sa délivrance à des prescriptions spéciales sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 6. Comme il a été dit au point 4, il ressort du dossier de permis de construire, de l'étude de danger réalisée par la SNCF dont la cartographie a été portée à la connaissance du maire le 30 juin 2017 en application de l'article L 551-2 du code de l'environnement, et des notes techniques du 22 juin 2015 et 25 octobre 2021, que deux des quatre parcelles constituant le terrain d'assiette du projet litigieux sont situées dans un périmètre compris entre 80 et 250 mètres autour de la zone de débranchement de la gare de triage de déchets. Au sein de ce périmètre, les risques de survenance d'un accident toxique ou chimique étudiés peuvent entraîner des effets létaux supérieurs à 1% de la population concernée et de 5 % pour les effets significatifs létaux. Toutefois, il ressort de l'étude de danger, que dans la zone de débranchement, la probabilité de classe F correspond à la classe des " événements extrêmement improbables " et que la classe E correspond à la classe des " événements possibles mais extrêmement improbables ". Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que la délivrance du permis litigieux aura pour conséquence d'augmenter significativement la population du secteur, sans faire état d'éléments permettant d'apprécier plus concrètement l'incidence du projet attaqué sur la probabilité et la gravité des risques allégués pour les futurs habitants, le préfet ne démontre pas, comme il le soutient, une aggravation notable de ce risque dans le secteur considéré. Enfin, il ne démontre pas, et il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier, que des prescriptions spéciales auraient été de nature à limiter la survenance des risques décrits et analysés par l'étude de danger. Il s'ensuit qu'en délivrant le 28 septembre 2022, à la société LNC Omega Promotion un permis de construire un ensemble immobilier de 61 logements collectifs et deux commerces, le maire de Drancy n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° PC 09302922A0040 du 28 septembre 2022, et la décision du 3 février 2023 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin de communication de l'étude de danger présentées par la commune de Drancy : 8. Dès lors que, à l'occasion du présent litige, l'étude de danger de la gare de triage a été communiquée à la commune de Drancy, les conclusions de la société requérante tendant à la communication de cette étude ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société LNC Omega Promotion et une somme de 1000 euros à verser à la commune de Drancy, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejeté. Article 2 : L'Etat versera respectivement à la commune de Drancy une somme de 1 000 euros et une somme de 1 500 euros à la société LNC Omega Promotion, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de communication de l'étude de danger présentées par la commune de Drancy. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la commune de Drancy et à la société LNC Omega Promotion. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le président-rapporteur, A. Myara Le premier assesseur, E. Laforêt La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2303624_20240115
Données disponibles
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