TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction Totale
TA44 · 12eme chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303624_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés les 13 mars, 7 juillet 2023 et 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens Il soutient que : s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision n'a pas été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'a pas été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il sollicite le bénéfice de l'ensemble des éléments précédemment soulevés à l'encontre du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision n'a pas été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, ni de son absence de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 1er mars 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2019. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 20 septembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger se trouve dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () ". Et aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Enfin, l'article 47 du code civil dispose " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 4. Pour rejeter la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, compte tenu de la fraude entachant les documents d'état civil qu'il a produits. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier de son état civil, un jugement supplétif d'acte de naissance n°2620/19 du 10 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Bamako, dont la transcription a été assurée par l'acte de naissance n°738/CSN EGII6 du 22 octobre 2019, ainsi qu'un extrait de cet acte de naissance en date du 24 octobre 2019. Pour renverser la présomption de validité qui s'attache à ces documents en vertu de l'article 47 du code civil, et affirmer qu'en raison de leur caractère falsifié, M. B ne justifie pas de son identité, le préfet de la Loire-Atlantique a produit un rapport d'analyse simplifié du 20 juin 2022 établi par la direction interdépartementale de la police aux frontières, qui les aurait estimés irréguliers en raison d'une absence de référence de l'imprimeur, d'une faute d'orthographe et d'une absence de numérotation de souche par typographie. Néanmoins, le préfet, qui se borne à le déclarer " inexploitable ", n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'authenticité du jugement supplétif du 10 octobre 2019 sur la base duquel ont été établis les autres documents d'état civil. Dans ces conditions, les éléments relevés par le préfet ne pouvaient, à eux seuls, justifier un refus de délivrance d'un titre de séjour, le caractère irrégulier des actes d'état civil du requérant n'étant pas établi. 6. Le préfet de la Loire-Atlantique fait toutefois valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, d'une part, que M. B ne fait pas état d'une scolarité réelle et sérieuse et d'autre part, qu'il ne démontre pas ne plus entretenir de liens avec sa famille. Il doit, dès lors être regardé comme faisant valoir que l'arrêté attaqué est légalement justifié par ce double motif. A supposer que le préfet de la Loire-Atlantique puisse ainsi être regardé comme ayant entendu solliciter une substitution de motifs, les éléments versés au dossier permettent de justifier du caractère sérieux de la scolarité suivie par M. B, qui a signé un contrat d'apprentissage le 22 septembre 2020 avec la boulangerie de Gorge et a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle en boulangerie le 5 juillet 2022, avant d'être recruté par cette même boulangerie par un contrat à durée indéterminée. L'autre motif avancé par le préfet, tiré de ce que le requérant n'établirait pas ne plus avoir de liens dans son pays d'origine, ne saurait justifier un refus de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, qui appellent une appréciation globale de la situation du demandeur quant à son insertion en France et ses liens avec sa famille. Par suite, il ne peut être considéré que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pu valablement se fonder sur ces deux motifs pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par le préfet de la Loire-Atlantique. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l'article L.423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022, en toutes ses décisions. 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Poulard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 septembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Poulard, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poulard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Emmanuelle Poulard. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. GOURMELONL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILINLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, em
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2303624_20240314
Données disponibles
- Texte intégral