TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303624_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2023 et 5 mai 2023, M. A B, la SCI Grolite et la SCI Acapulco, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de Limonest a délivré à la société Mont-Verdun un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 51 logements d'habitation collective et de deux maisons individuelles jumelées ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Limonest la somme de 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet et le changement de classement du secteur, de la zone AU à la zone U, auraient dû faire l'objet d'une concertation préalable en application de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ; - le classement du secteur en zone U n'est pas adapté compte tenu de l'insuffisance des infrastructures, notamment de voierie ; il méconnaît ainsi l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme ; - le secteur AU ne pouvait être classé en U plus de neuf années après sa création, conformément à la loi biodiversité du 8 août 2016 ; - l'avis favorable de la métropole de Lyon portant sur les accès au projet est entaché d'un défaut de motivation et a été pris par un signataire incompétent ; - le dossier de demande de permis ne permet pas de vérifier que la rampe d'accès au sous-sol respecte les 5% maximum de pente autorisés ; - le projet méconnaît les principes du règlement national d'urbanisme en créant une densification inadaptée qui conduit tant à la perte de l'identité du village qu'à l'impossibilité pour l'ensemble des riverains de continuer à utiliser les places de stationnement individuelles dont ils ont pourtant besoin pour leurs véhicules, la plupart des habitations voisines n'ayant pas de places de stationnement ; - il méconnaît l'objectif de sobriété énergétique fixé par le projet d'aménagement et de développement durable ; - le projet méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, ni la collectivité chargée des travaux nécessaires sur les réseaux, ni leur délai de réalisation n'étant connus ; - le projet ne respecte pas la hauteur maximale de 10 mètres fixée pour les constructions par le règlement de la zone UCe4 du plan local d'urbanisme et de l'habitat et il n'est pas réaliste qu'il prétende réaliser des niveaux supérieurs à 2,75 mètres et une hauteur des bâtiments de moins de 10 mètres ; - le projet méconnaît l'article 2.5.1.2 du règlement applicable en zone UCe4 du plan local d'urbanisme et de l'habitat en retenant un volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) intermédiaire alors qu'un VETC bas était requis par les dispositions applicables dans le périmètre d'intérêt patrimonial (PIP) A1 ; - ni la hauteur, ni l'aspect du pignon aveugle projeté au nord contre une maison contiguë ne sont compatibles avec la séquence urbaine de la rue, en méconnaissance de l'article 2.5.2 et des articles 4.1.1 et 4.2.1 du règlement applicable en zone UCe4 du plan local d'urbanisme et de l'habitat ; - le projet méconnaît l'article 3.2.1.1 du règlement applicable en zone UCe4 du plan local d'urbanisme et de l'habitat en ne réalisant pas 15 % de pleine terre dans chacune des bandes de constructibilité principales ; - le projet prévoit des décaissements de 10 mètres, supérieurs au maximum fixé par l'article 4.1.3 du règlement applicable en zone UCe4 ; - le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par une voirie adaptée et les accès au projet engendrent un risque pour la sécurité au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 5.1.1.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat en raison de la densité du trafic et du sens de circulation ; - le projet méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme et les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement en sectionnant une veine d'eau, entraînant des conséquences écologiques majeures et un rejet des eaux de source dans le réseau public ; - le projet, qui génère des risques géotechniques importants en prévoyant de dynamiter une zone rocheuse sur 10 mètres à proximité de maisons anciennes et une implantation des constructions perpendiculaire au sens d'écoulement des eaux, méconnaît ainsi les articles 1.3.3 et 1.3.3.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat ; - le projet ne s'insère pas dans son environnement au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et méconnaît les objectifs de la zone UCe4 ; - il ne présente pas de qualité architecturale, en méconnaissance des articles L. 101-2 et L 101-2-1 du code de l'urbanisme, plusieurs logements manquant de lumière du fait d'une mauvaise orientation, les terrasses étant inutilisables en raison de la circulation, certaines fenêtres ne pouvant s'ouvrir et les appartements en rez-de-chaussée, côté avenue du Général de Gaulle, n'étant pas accessibles aux personnes à mobilité réduite ; - l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir en raison de l'interventionnisme de la mairie pour faciliter ce projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Limonest, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête, à ce que soient mis en œuvre, en tant que de besoin, les article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la société Mont-Verdun, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mis en œuvre, en tant que de besoin, l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la SCI Acapulco est dépourvue d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée immédiatement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de M. B, requérant, - les observations de Me Arnaud, pour la commune de Limonest, - les observations du maire de Limonest, - et les observations de Me Le Priol, pour la société Mont-Verdun. Une note en délibéré et une note en délibéré rectificative présentées par M. B ont été enregistrées le 3 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. La société Mont-Verdun a déposé le 31 mai 2022 en mairie de Limonest une demande de permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 51 logements d'habitation collective et de deux maisons individuelles jumelées. Le terrain d'assiette du projet est situé en zones AUs.co AUCe4 du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon. Par arrêté du 1er décembre 2022, le maire de Limonest a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. M. B et autres requérants demandent l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / () 3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste, sur un terrain d'assiette de 3 766 mètres carrés, en la construction de deux bâtiments d'habitat collectif et deux maisons jumelées et la réhabilitation d'un bâtiment existant à destination hôtelière, pour la réalisation de 53 logements d'une surface de plancher totale de 3 417 mètres carrés. Le terrain d'assiette, qui se situe en centre-ville, supporte plusieurs maisons individuelles en R+1 avec combles et un hôtel en R+2, pour une surface de plancher totale de 1 845 mètres carrés. S'il s'agit d'un projet important pour la commune de Limonest, il ne saurait toutefois, eu égard à ses caractéristiques et à celles du terrain d'assiette, être regardé comme modifiant substantiellement le cadre de vie. Par suite, M. B et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige aurait dû être précédé d'une concertation. 4. En deuxième lieu, dès lors que l'avis rendu par la métropole de Lyon sur les accès du projet en litige ne revêt pas le caractère d'une décision, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, relatives à la signature des décisions et aux mentions qu'elles doivent comporter, ne peut qu'être écarté. Il en va de même des moyens tirés d'une incompétence de son signataire et d'un défaut de motivation de cet avis. 5. En troisième lieu, si M. B et autres requérants soutiennent que le dossier de demande de permis ne permet pas de vérifier que la rampe d'accès au sous-sol respecte la pente de 5 % maximum autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat, il ressort toutefois des pièces du dossier que le profil de cette pente, et donc sa déclivité, est visible sur le plan en coupe D joint à la demande de permis qui est à l'échelle. Par suite, le moyen tiré d'une incomplétude du dossier de demande de permis doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si les requérants dirigent plusieurs moyens contre " l'acte de reclassification de la zone AU en zone U ", il ressort toutefois des pièces du dossier que le secteur n'a pas fait l'objet d'une telle modification de zonage, le terrain d'assiette étant classé en zones AUs.co et AUCe4 par le règlement graphique du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon. Les moyens dirigés contre cette prétendue modification du classement sont dès lors inopérants. 7. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que le projet attaqué méconnaît les principes du règlement national d'urbanisme en créant une densification inadaptée qui conduit tant à la perte de l'identité du village qu'à l'impossibilité pour l'ensemble des riverains de continuer à utiliser les places de stationnement individuelles dont ils ont pourtant besoin pour leurs véhicules, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 8. En sixième lieu, le projet d'aménagement et de développement durable n'étant pas directement opposable aux demandes de permis de construire, M. B et autres requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet en litige méconnaît l'objectif de sobriété énergétique figurant dans ce document. 9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ". Aux termes de l'article L. 332-15 de ce code : " () L'autorisation peut () prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres ". 10. Les dispositions de l'article L. 111-1 précité poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de la société Mont-Verdun est desservi par les réseaux publics d'eau potable, d'eaux usées, d'eaux pluviales et de gaz. S'il est aussi desservi par le réseau public d'électricité, il ressort de l'avis du gestionnaire de ce réseau que le projet nécessite, pour le raccordement, un simple prolongement sur 80 mètres, sans nécessité de renforcement de la capacité du réseau. Dans ces conditions, le projet ne nécessitant ni renforcement ni extension du réseau électrique, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Limonest a méconnu l'article L. 111-11 précité du code de l'urbanisme en délivrant l'autorisation en litige. 12. En huitième lieu, aux termes des prescriptions du périmètre d'intérêt patrimonial " Le bourg élargi ", en partie III du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " () En cas de constructions neuves : / () Seul le volume-enveloppe de toiture et couronnement (VETC) bas est admis. / () ". Aux termes de l'article 2.5.4.2.3 des dispositions générales de ce règlement : " VETC bas / La hauteur maximale de ce VETC est : / - soit d'1,50 mètre ; / - soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction. " 13. Si les requérants soutiennent que le projet en cause retient un VETC intermédiaire pour le bâtiment A, en méconnaissance des dispositions précitées, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 14. En neuvième lieu, aux termes de l'article 1.3.3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " Risque lié aux mouvements de terrain / Conformément à l'article L.151-34,1° du Code de l'urbanisme, dans les périmètres de prévention d'une part, de vigilance d'autre part, délimités par les documents graphiques du règlement, exposés au risque naturel de mouvements de terrain, les constructions, usages des sols et activités sont soumis aux conditions particulières suivantes. / () Périmètres de vigilance / Ces terrains peuvent présenter une pente égale ou supérieure à 15 %. / En conséquence, l'attention est attirée sur le fait que les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements de sol, prennent en considération : / - la contrainte géotechnique attachée aux caractéristiques du sol et du sous-sol ; / - le régime hydraulique de surface ou souterrain. " 15. Il ressort des pièces du dossier que l'extrémité nord du terrain d'assiette du projet en litige est classé en périmètre de vigilance pour les mouvements de terrain par le règlement graphique du plan local d'urbanisme et de l'habitat. Il en ressort également que la société Mont-Verdun a accompagné sa demande de permis de construire d'une étude géotechnique qui conclut à " l'absence de contre-indication géotechnique majeure " à la réalisation du projet, cette étude étant assortie de recommandations techniques destinées à la phase d'exécution des travaux. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas de cette étude que le projet engendrerait, pour les riverains et le secteur, des risques qui auraient dû entraîner un refus de permis. Par ailleurs, si les requérants invoquent des dispositions applicables aux terrains concernés par les axes d'écoulement tels qu'identifiés par le plan local d'urbanisme et de l'habitat, il ressort toutefois de ce dernier que le terrain d'assiette du projet de la société Mont-Verdun n'est pas concerné par de tels axes. Dans ces conditions, et alors que le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la métropole de Lyon en matière de prévention des risques géotechniques, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1.3.3 précité du règlement doit être écarté. 16. En dixième lieu, aux termes de l'article 2.5.3.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon : " () / Hors VETC, chaque niveau de construction comportant de la surface de plancher présente une hauteur minimale de 2,75 mètres () ". 17. Les requérants soutiennent que la société pétitionnaire aurait dû " prévoir une hauteur d'étage de 2,85 [mètres] qui permettra en cas d'imprécision de construction d'assurer aux logements la hauteur minimale réglementaire de 2,75 mètres ". Une telle précaution ne résultant d'aucun texte et la légalité d'un permis de construire étant appréciée au regard de la seule conformité des éléments portés dans le dossier de demande au regard des règles d'urbanisme applicables, ce moyen ne peut qu'être écarté. 18. En onzième lieu, aux termes de l'article 2.5.1 du règlement applicable en zone UCe4 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat, règlement de zone applicable dans le cadre d'une ouverture à l'urbanisation de la zone AUs.co AUCe4 : " La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement () ". Cette hauteur est ainsi fixée à 10 mètres sur le terrain d'assiette du projet en cause. Aux termes de l'article 2.5.2.2 des dispositions générales de ce règlement : " La hauteur de façade des constructions est la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. / Cette mesure s'effectue en tout point de la façade. / Toutefois, lorsque le terrain ou la limite de référence est en pente, la hauteur de la façade d'une construction est mesurée uniquement au milieu de sections de façades dont la longueur n'excède pas 20 mètres. / () ". 19. Si M. B et autres requérants soutiennent que la hauteur de la façade ouest du bâtiment A n'a pas été correctement mesurée en raison d'une mesure prise en un seul point au nord de ce bâtiment alors que le terrain est en pente, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du plan de masse des hauteurs joint à la demande de permis, que la hauteur de ce bâtiment a été mesurée au centre de sections de façade qui n'excèdent pas 20 mètres, ces mesures indiquant toute une hauteur inférieure à celle de dix mètres autorisée par le règlement graphique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article 2.5.1 du règlement. 20. En douzième lieu, aux termes de l'article 3.2.1 du règlement applicable en zone UCe4 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat, règlement de zone applicable dans le cadre d'une ouverture à l'urbanisation de la zone AUs.co AUCe4 : " Le coefficient de pleine terre / 3.2.1.1 - Dans la bande de constructibilité principale / Pour les terrains* ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité principale*, le coefficient de pleine terre* est au minimum de 5%. / () ". 21. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le coefficient de pleine terre applicable au projet, en bande de constructibilité principale, est de 5 %, et non de 15 %, la modification n° 3 du plan local d'urbanisme et de l'habitat étant entrée en vigueur postérieurement au permis de construire attaqué. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du schéma de calcul de ce coefficient joint à la notice descriptive qui accompagne la demande de permis, que le projet comporte 587 mètres carrés d'espaces de pleine terre en bande de constructibilité principale, soit un coefficient de plus de 18 %, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le minimum requis de 5 % est respecté dans chacune des deux bandes de constructibilité principale que comporte le tènement, ce dernier étant bordé par deux voies publiques. Dès lors, M. B et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 3.2.1 précité a été méconnu. 22. En treizième lieu, aux termes de l'article 4.1.1 du règlement applicable en zone UCe4 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat, règlement de zone applicable dans le cadre d'une ouverture à l'urbanisation de la zone AUs.co AUCe4 : " a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager. / () ". Aux termes de l'article 4.2.1 de ce même règlement : " a. Les volumétries ainsi que l'ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. / () e. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. " En application de l'article 4.2.3 de ce règlement : " () / b. La conception du projet limite, dans la mesure du possible, la création de mur pignon aveugle, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d'en réduire l'impact. / () ". 23. Il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées par la société Mont-Verdun s'alignent au droit de l'avenue du Général de Gaulle, dans la continuité des constructions existantes situées au nord du terrain d'assiette. La façade nord du bâtiment A est ainsi accolée à celle d'une maison existante, moins haute d'une hauteur équivalente à celle du toit du bâtiment A, créant ainsi un mur pignon d'une hauteur très limitée, peu visible depuis la voie. Il ressort également de ces pièces, notamment des documents graphiques d'insertion, que le projet s'inscrit harmonieusement dans la séquence urbaine visible depuis l'avenue du Général de Gaulle. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Limonest a méconnu les dispositions précitées en délivrant le permis de construire en litige. 24. En quatorzième lieu, aux termes de l'article 4.1.3 du règlement applicable en zone UCe4 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat, règlement de zone applicable dans le cadre d'une ouverture à l'urbanisation de la zone AUs.co AUCe4 : " Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de construction et nécessaires à l'implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. / En outre, l'amplitude de mouvements terrain d'assiette de la construction, hors emprise au sol* de celle-ci y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d'une hauteur supérieure à 1,20 mètres, ne doit pas excéder : / - 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure à 15 % ; / - 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ; /- 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est à 30 %. / () ". 25. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans en coupe joints à la demande de permis, que le projet comporte deux niveaux en sous-sol pour créer des places de stationnement, qui engendreront nécessairement des mouvements de terrain importants, toutefois réalisés dans l'emprise au sol des constructions. En outre, la forte déclivité d'est en ouest qui caractérise le terrain d'assiette implique elle aussi des mouvements de terrain, justifiés par les besoins techniques du projet, pour lesquels les requérants ne démontrent pas qu'ils méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article 4.1.3 du règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté. 26. En quinzième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions des articles L. 101-2 et L 101-2-1 du code de l'urbanisme à l'encontre d'un permis de construire, ces dispositions n'étant applicables qu'aux documents d'urbanisme. 27. En seizième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou () doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L .110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. () ". 28. Les requérants soutiennent, sans le démontrer, que " une source provenant du Mont Verdun transite par les parcelles () sur lesquelles est projeté le décaissement [puis] chemine ensuite par une veine souterraine ", qui serait, selon eux, nécessairement " sectionnée " par le projet. Or, il ressort de l'étude géotechnique jointe au dossier de demande de permis " qu'aucune venue d'eau n'a été observée " sur le terrain d'assiette du projet lors de la réalisation de sondages mécaniques. Dès lors, et alors que l'article R. 111-26 précité ne permet pas au maire de refuser un permis de construire mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Limonest a méconnu ces dispositions. 29. En dix-septième lieu, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " Aux termes de l'article 5.1.1.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " () Les voies de desserte des terrains : / - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet situé sur le terrain à desservir ; / () ". Aux termes de l'article 5.1.1.2.2 de ce règlement : " () Les accès : / - sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération, en cherchant d'une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d'autre part la mutualisation des accès ; / - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet ; - prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / - permettent d'assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / - de la position des accès et de leur configuration ; / - de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. () ". 30. Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée. 31. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, situé dans le centre de Limonest, est desservi par deux voies publiques, la rue du Cunier et l'avenue du Général de Gaulle, sur laquelle sont positionnés les accès pour les piétons et véhicules. Il s'agit d'une voie assez large, à double sens de circulation, bordée de part et d'autre de trottoirs et de places de stationnement. Elle traverse Limonest du nord au sud, constitue une des principales voies de circulation et dessert de nombreux logements et commerces. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que cette avenue ne serait pas adaptée à la desserte de 53 nouveaux logements et 57 places de stationnement, alors qu'au demeurant le terrain d'assiette du projet comporte déjà des maisons d'habitation et une résidence hôtelière. D'autre part, l'avenue du Général de Gaulle offre, au droit des accès au projet, une excellente visibilité. La circulation y est, de plus, limitée à 30 kilomètres par heure et son caractère accidentogène n'est pas démontré par les requérants. Dans ces conditions, et alors que les accès pour les piétons et véhicules sont dissociés, permettant ainsi d'assurer la sécurité des différents usages, M. B et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de la société Mont-Verdun ne pouvait être autorisé en raison du risque générés par ses accès à la voie publique. 32. En dix-huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 33. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme de la commune. 34. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige s'implante sur un tènement situé en cœur du bourg de Limonest, à proximité de constructions en R+1 et R+2, implantées en limite de référence, surmontées de toitures à double pans, assez similaires et orientées dans le même sens que la voie. Les façades de ces constructions proposent dans leur grande majorité des tons clairs allant du rose pâle au beige. Le projet reprend ces caractéristiques en prévoyant la réalisation de deux bâtiments collectifs en R+2 sur l'avenue du Général de Gaulle et en R+1 sur la rue du Cunier et de deux maisons individuelles jumelées. Les constructions, de volumes comparables à celles qui les entourent, sont implantées à l'alignement des limites de référence, comme dans le reste du quartier, et présentent des teintes et des matériaux qui assurent une bonne insertion. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet répond aux objectifs fixés par le règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat pour la zone UCe4, à laquelle renvoie le règlement de la zone AUCe4 en cas d'urbanisation, à savoir préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales du bourg et assurer une transition avec l'environnement urbain. Il suit de là que le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 35. En dernier lieu, l'arrêté attaqué, dont l'illégalité n'est pas démontrée, ne saurait être regardé comme poursuivant des fins autre qu'urbanistiques. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit ainsi être écarté. 36. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B et autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Limonest du 1er décembre 2022. 37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B et autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Limonest qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B et autres requérants la somme de 1 400 euros à verser à chacune des parties en défense au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et autres requérants est rejetée. Article 2 : M. B et autres requérants verseront à la commune de Limonest une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. B et autres requérants verseront à la société Mont-Verdun une somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, en sa qualité de représentant unique, à la commune de Limonest et à la société Mont-Verdun. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2303624_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel