TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303625_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023 à 0 h 48, M. B A, représenté par Me Le Bourhis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023, notifié le 7 juillet 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'oblige à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, a fixé le pays de destination et a décidé son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'assigne à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou à défaut, d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'ordonner la suppression de son signalement aux fins de non-admission du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - l'arrêté du 23 juin 2023 n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation et est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet s'est cru, à tort, lié par la décision rendue par les instances de l'asile ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation fait ressortir l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette mesure ; - les modalités de son assignation à résidence entraînent des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation et l'intérêt de son fils mineur devait également être pris en considération. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé M. A, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les observations de Me Dahi, substituant Me Le Bourhis, représentant M. A, absent, qui a soulevé un moyen nouveau tiré de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est un ressortissant guinéen né en 2002, soutient être arrivé en France en 2017 sans établir la régularité de son entrée sur le territoire. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 10 décembre 2019. Toutefois, cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 mai 2021 devenue définitive. Par un arrêté du 16 août 2021, le préfet du Finistère a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A a, toutefois, le même jour, été écroué à la maison d'arrêt de Brest à la suite de son placement en garde à vue pour des faits de violences volontaire avec arme, en réunion et en état d'ivresse. Il a été condamné, le 24 septembre 2021, par le tribunal judiciaire de Brest, à une peine de quinze mois d'emprisonnement et interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail. Le 21 janvier 2022, il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation. Le 28 octobre 2022, le préfet du Finistère a décidé d'obliger une nouvelle fois M. A à quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée de trois ans. M. A ne s'est pas conformé à cet arrêté. Par le premier arrêté attaqué du 23 juin 2023, le préfet des Côtes-d'Armor, département où réside désormais M. A, a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par le second arrêté attaqué, du 7 juillet 2023, le préfet des Côtes d'Armor a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () " 3. En premier lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionne l'ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet des Côtes-d'Armor a décidé d'obliger M. A à quitter le territoire français, de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, de lui interdire le retour sur ce territoire pour une durée de trois ans et a fixé le pays dont le requérant a la nationalité comme pays de destination. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de cette motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A est présent en France depuis 2017. Il soutient vivre en concubinage avec une personne qu'il présente comme étant de nationalité française, sans établir la réalité du concubinage ni son ancienneté. Si le requérant est le père d'un enfant français né le 21 octobre 2020, d'une relation avec une autre ressortissante française, cet enfant a été placé depuis le 18 août 2021 et confié à l'Aide sociale à l'enfance par un jugement du 7 septembre 2021 en raison des faits de violences graves et défauts de soins commis par la mère et de l'incarcération du requérant. Ce placement a été renouvelé jusqu'au 31 mars 2024 par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Lorient du 30 mars 2023 accordant à M. A, qui n'avait pas fait connaissance de son fils à la date de ce jugement, un droit de visite médiatisée en lieu neutre tous les quinze jours avec évolution possible vers des visites hebdomadaires. La mère de l'enfant bénéficie pour sa part, d'un droit de visite médiatisée hebdomadaire de trois heures en lieu neutre dans l'attente de l'évaluation des conditions d'accueil à son domicile. Toutefois M. A n'établit pas effectivement exercer ce droit. Il n'établit pas davantage être dépourvu de famille en Guinée, le récit présenté à l'appui de sa demande d'asile, faisant état du décès de ses parents, puis de sa tante et de l'oncle l'ayant recueilli, n'ayant pas été regardé comme probant par l'OFPRA et le requérant n'en faisant même pas état à l'appui de sa requête. Avant même les condamnations dont il a fait l'objet en 2021 et 2022, M. A était défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits, commis à compter de septembre 2017, d'acquisition et détention non autorisée de stupéfiants et d'usage illicite de stupéfiants, de vol à l'étalage, de vol aggravé par deux circonstances, de vol avec destruction ou dégradation, de vol en réunion, de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, caractérisant une méconnaissance répétée, depuis son arrivée en France, des lois de la République et un comportement constituant une menace pour l'ordre public. M. A ne fait état d'aucun projet de formation ou d'insertion professionnelle. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments relatés ci-dessus qu'en décidant d'obliger M. A à quitter le territoire français le préfet des Côtes-d'Armor aurait omis d'accorder à l'intérêt supérieur du fils du requérant une considération primordiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 du la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 7. Si M. A invoque une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne présente à l'appui de ce moyen aucune argumentation et ainsi ne met pas à même le tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor qui, dans l'arrêté attaqué, relève d'ailleurs que M. A n'a produit aucune pièce nouvelle à l'appui des risques allégués et n'établit pas qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ne s'est pas cru lié par l'appréciation portée en 2021 par l'OFPRA sur les risques invoqués à l'appui de la demande d'asile du requérant et a procédé, en juin 2023, à sa propre appréciation des risques que pourrait encourir le requérant en cas de retour en Guinée. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 10. La situation de M. A telle que décrite au point 5 ne caractérise pas l'existence de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet des Côtes-d'Armor à ne pas assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire d'une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire a été précédé d'un examen complet de la situation de M. A. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 13. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation à résidence elle-même. Il en résulte qu'une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité. 14. M. A soutient que l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours de la semaine à 15 heures au commissariat de police de Saint-Brieuc, l'interdiction de sortir de la commune de Saint-Brieuc et l'obligation de demeurer chaque jour à son domicile de Saint-Brieuc entre 19 h et 21 h entraînent des conséquences manifestement disproportionnées à leur objet dès lors qu'elles font obstacle à ce qu'il puisse exercer son droit de visite à son fils mineur actuellement placé en famille d'accueil à Lorient. Toutefois au regard du parcours de M. A depuis son arrivée en France, la circonstance que l'arrêté l'assignant à résidence ne lui permette pas d'effectuer des trajets entre Saint-Brieuc à Lorient n'apparaît pas comme révélant une modalité de contrôle disproportionnée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation des arrêtés attaqués n'impliquant aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction. Sur les frais d'instance : 16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur leur fondement. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2303625_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel