TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303625_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 2303625 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 septembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du centre hospitalier de Mayotte (CHM) lui ordonnant de rembourser la somme de 10 051,51 euros qui lui avait été versée en juin 2022 au titre de l'indemnité de sujétion géographique (ISG). Mme A soutient que : - eu égard à ses difficultés financières actuelles, liées à la nécessité pour elle de rejoindre la métropole en raison de l'état de santé dégradé de son mari, il est urgent de l'autoriser à ne pas rembourser immédiatement la somme litigieuse ; - l'exigence de remboursement est discutable, dès lors notamment qu'elle repose sur l'application d'un texte, le décret du 26 avril 2022, qui n'était pas encore paru au moment de son engagement de mutation pour Mayotte et que son départ, après 16 mois de services accomplis au CHM, a été rendu nécessaire par l'accident dont son mari a été victime et ses suites médicales. La procédure a été communiquée au CHM qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 24 août 2023 sous le n° 2303513 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susmentionnée. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2013-314 fu 15 avril 2013 ; - le décret n° 2022-704 du 26 avril 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 septembre 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception () peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1°) Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2°) Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". 3. Par un courriel adressé à Mme A le 9 août 2023, le CHM a informé l'intéressée que, compte tenu de sa prochaine mutation fin septembre, survenue plus tôt que prévu, il lui incomberait de rembourser l'ISG qui lui avait été versée en juin 2022 pour un montant de 10 051,51 euros. La créance de l'établissement a été confirmée par un titre de recette émis par le CHM le 6 septembre 2023. Par sa requête au fond déposée le 6 septembre 2023, Mme A demande l'annulation de la " décision rendue par le CHM concernant le remboursement de (son) ISG perçue ". Cette action en justice s'analyse, au sens des dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012, comme une opposition à l'exécution du titre de recette susmentionné. Ladite opposition présente un caractère suspensif. En conséquence, Mme A, à qui il appartiendra d'apporter au CHM toutes précisions sur ses requêtes présentées auprès du tribunal administratif de Mayotte, n'est pas réellement exposée, dans l'attente du jugement au fond, à un recouvrement imminent portant sur la somme litigieuse de 10 051,51 euros. Par suite, la requête en référé-suspension enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 2303625, qui est sans objet, ne satisfait pas à la condition d'urgence. Il y a lieu de rejeter ladite requête. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2303625 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Mayotte (CHM). Fait à Mamoudzou le 2 octobre 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2303625_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel