TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2303625_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, le récépissé valant rétention de son passeport du 25 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure d'examiner sa demande de titre de séjour mention " travail temporaire ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à venir ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son passeport dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : ' L'arrêté préfectoral : - a été pris sans avis de la commission du titre de séjour ; - est insuffisamment motivé ; - ne procède pas d'un examen particulier de sa situation en n'envisageant pas d'exercer son pouvoir discrétionnaire ; - est entaché d'erreur dans la matérialité des faits et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Le récépissé valant rétention du passeport : - est entaché d'incompétence de son auteur ; - est sans base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Duff a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 3 août 1981 à Ziguinchor, est entré en France une première fois le 1er mai 2011 muni d'un visa Schengen court séjour délivré par les autorités françaises de Dakar, avant de partir s'installer au Portugal durant les années 2012/2013, puis une seconde fois, selon ses déclarations, le 9 mars 2014 sous couvert d'un visa court séjour. Par un premier arrêté du 10 avril 2015, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Rouen n°1501646 du 7 février 2017, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 18 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Lille a rejeté l'action déclaratoire de nationalité présentée par M. B et constaté son extranéité. Le 26 mai 2018, M. B s'est marié avec Mme A E, ressortissante française. Le 14 septembre 2022, l'intéressé a été admis au séjour en " qualité de conjoint de français " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce jusqu'au 13 septembre 2023. M. B a déclaré être séparé de corps de sa conjointe. Le 28 juin 2023, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 9 août 2023, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Le 25 août 2023, M. B a remis son passeport à un agent de la préfecture contre délivrance d'un reçu qui est l'autre acte attaqué. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des registres du tribunal que M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 août 2023 : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, les articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de fait qui ont conduit le préfet à estimer que M. B ne remplissait pas les conditions de délivrance de la carte de séjour en qualité d'époux d'une Française. L'arrêté rappelle les termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons de l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans l'arrêté du 9 août 2023 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. 6. Alors que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que l'autorité administrative a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de M. B, et elle n'était pas tenue de se prononcer expressément, en l'absence de demande en ce sens, sur la possibilité de l'admettre au séjour à titre exceptionnel. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient M. B, ce dernier n'établit pas une présence constante en France depuis plus de neuf années. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. B avait bénéficié d'un titre de séjour au motif qu'il était conjoint de Français, et que les deux époux sont désormais séparés. Si M. B fait valoir qu'il exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée, la décision en litige se borne à lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour délivrée en sa qualité de conjoint de ressortissant français dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il n'existe plus de communauté de vie avec son épouse, Mme A E. En outre, si M. B fait état d'une activité professionnelle entre les mois d'octobre 2022 et août 2023, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été embauché durant cette période en intérim de courte durée, ce qui n'est pas de nature à établir une stabilité de son activité professionnelle. M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Enfin, il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille. Par suite, compte tenu de la précarité de la situation professionnelle de l'intéressé et de la situation tenant au fait qu'il est désormais séparé de son épouse, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur dans la matérialité des faits concernant la vie privée et familiale de M. B. 8. En quatrième lieu, le requérant, qui n'a pas demandé le bénéfice de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce texte qui n'a pas été examiné spontanément par le préfet. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B ne rentre pas dans les conditions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, un refus de séjour lui ayant été légalement opposé, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'était pas en droit de prendre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision de saisie du passeport : 12. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière à qui ils remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. 13. Par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2023-10 du 4 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 5 mai 2023, M. Matthieu Balourdet, secrétaire administratif de classe normale a reçu délégation en cas d'absence ou d'empêchement de M. G F, chef du bureau des migrations et de l'intégration, et/ou de Mme D I, adjointe au chef du bureau des migrations et de l'intégration, pour viser et signer, dans la limite des attributions du bureau, notamment les récépissés valant justification d'identité en application de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le récépissé de saisie de passeport en litige est au nombre de ces attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de de M. H doit être écarté, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision ne vise pas l'arrêté de délégation de signature. 14. En deuxième lieu, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision d'éloignement soit entachée d'une illégalité justifiant son annulation, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation portant saisie du passeport par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'éloignement. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303625ah
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TA761 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303625_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2303625_20240201
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