TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2303625_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 septembre et le 2 octobre 2023, M. D C, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - faute d'une justification de la délégation consentie à son auteur, cet arrêté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le refus de séjour : - eu égard à sa situation exceptionnelle et aux conditions humanitaires qu'il fait valoir, tenant à la circonstance que sa présence est indispensable aux côtés de son épouse gravement malade, la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. La préfète de Vaucluse n'a pas produit d'écritures en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 6 octobre 1981, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation et à fin d'injonction : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, aux termes d'un arrêté de la préfète de Vaucluse du 9 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 14 décembre 2022 accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Le moyen tiré de ce que le signataire ne disposait pas d'une délégation de signature doit donc être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". D'autre part, selon l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. La préfète de Vaucluse a opposé un refus, non contesté, à la demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Puis elle a examiné d'office la possibilité d'une admission au séjour sur le fondement de l'article L 435-1 du même code, qu'elle a écartée. 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si M. C se prévaut d'un séjour en France depuis 2018, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, consistant notamment en une attestation de suivi des cours de français depuis le mois de septembre 2019, et en des ordonnances de médicaments, dont la plus ancienne est datée du 11 mai 2020. S'il est marié depuis le 1er avril 2023 à Mme A B, ressortissante algérienne née le 27 septembre 1967 et résidant régulièrement en France, ce mariage est récent. Par ailleurs, les attestations du 19 octobre 2022, selon laquelle il fréquente régulièrement un centre évangélique, du 20 octobre 2020, selon laquelle il contribue au fonctionnement de l'association La Soupe de l'Amitié toutes les deux semaines de septembre à avril, et du 21 septembre 2023, selon laquelle il a participé à quatre fois à des tâches de manutention en 2022 et 2023 pour l'association Les restos du cœur, sont insuffisantes pour établir les liens allégués en France alors que l'intéressé a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans dans son pays d'origine, où il ne justifie pas être isolé. Dans ces conditions le moyen, tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. C fait valoir que sa présence est indispensable aux côtés de son épouse qui bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 75 %, qui est affectée par des troubles psychiatriques et une polyarthrite, et qui se déplace en fauteuil roulant. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le certificat médical du 29 septembre 2023, dont M. C se prévaut, est peu circonstancié puisqu'il se borne à faire état de ce que l'intéressée se déplace en fauteuil roulant et qu'elle est placée sous oxygénothérapie. Dès lors, en refusant d'admettre M. C au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Vaucluse n'a pas méconnu ces dispositions. 8. En troisième et dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. C n'est de nature à établir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, présenté au soutien de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En second lieu, le moyen, tiré par M. C de ce que la d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C présentées à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Chabbert-Masson et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller, M. Parisien, premier conseiller. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2303625_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel