TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303627_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des moyens communs : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 16 août 2002, est entrée en France le 4 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour. Son titre de séjour portant la mention " étudiant " a été régulièrement renouvelé jusqu'au 22 octobre 2022. Elle a par la suite sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 février 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ()". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " dont était titulaire Mme B, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le défaut de réalité et de sérieux des études supérieures suivies par l'intéressée, compte tenu de la stagnation de son parcours universitaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2020-2021, en première année de licence d'économie et de gestion à l'université d'Angers. Si elle a ensuite échoué avec une moyenne de 8,128 sur 20 au premier semestre et de 6,198 sur 20 au deuxième semestre de l'année 2020-2021, la requérante produit un certificat d'hospitalisation du 15 juin 2021 pour une suture d'une plaie cutanée dorsale de l'auriculaire et justifie de son absence à certains examens du deuxième semestre par la production de deux certificats médicaux des 17 et 21 juin 2021. Par ailleurs, l'intéressée démontre, au cours de l'année universitaire 2021-2022, une progression certaine lors de son redoublement, dont témoignent au demeurant les notes, dont la moyenne est supérieure à 10 sur 20, obtenues par celle-ci au premier semestre de l'année universitaire 2022-2023. Dans ces conditions et en l'absence de réorientation de Mme B, le préfet de Maine-et-Loire, en se fondant sur l'absence de caractère réel et sérieux des études suivies par l'intéressée pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il est besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision refusant de renouveler la carte de séjour temporaire délivrée à Mme B en qualité d'étudiante doit être annulée, de même par voie de conséquence que les autres décisions que comporte l'arrêté en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 4, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit délivré à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri, avocat de la requérante, de la somme de 1 200 euros à ce titre, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 14 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Kaddouri, avocat de Mme B, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2303627_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel