TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303628_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. D E, retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, représenté par Me Zeifman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur de fait concernant sa résidence effective et permanente ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Zeifman, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, verse de nouvelles pièces au dossier et précise, en outre, que le requérant justifie de son entrée régulière sur le territoire français et avoir été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour jusqu'en octobre 2020, qu'il justifie également d'attaches en France en la personne de sa conjointe, qui réside régulièrement en qualité d'étudiante, qu'il justifie également d'une proposition de stage et d'un contrat d'apprentissage, que, contrairement à ce que fait valoir le préfet, il n'a pas d'enfant, - les observations de M. E, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant gabonais né le 6 septembre 1994, est entré en France le 20 août 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D portant la mention " étudiant " valable du 1er août 2019 au 1er août 2020. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le placement en centre de rétention de M. E. Ce placement en rétention a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 4 mai 2023 par une ordonnance du 5 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. 3. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2023-009 du 9 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. B C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E, entré régulièrement en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D portant la mention " étudiant " valable du 1er août 2019 au 1er août 2020 puis mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2020, n'a pas sollicité le renouvellement de ce récépissé ni obtenu la délivrance d'un titre de séjour et s'est maintenu sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait sans commettre d'erreur ou d'erreur de fait, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire obligation à M. E de quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ". 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. E, mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 31 octobre 2020, n'a pas sollicité le renouvellement de ce récépissé ni obtenu la délivrance d'un titre de séjour et s'est maintenu sur le territoire français. Par suite, la situation de M. E entrait dans le champ des dispositions du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était de nature à caractériser le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le préfet des Hauts-de-Seine la Moselle a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur de fait ni méconnaître les dispositions citées au point 7, refuser d'accorder à M. E, qui, par ailleurs, ne justifie pas de circonstances particulières de nature à ne pas regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, un délai de départ volontaire. 9. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E ne justifiait que d'une ancienneté de séjour d'environ trois et huit mois à la date d'intervention de l'arrêté en litige. S'il est marié depuis le 14 août 2021 à une ressortissante gabonaise résidant en situation régulière sur le territoire français, il est constant que sa conjointe est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " d'une validité d'un an qui ne lui donne pas vocation à séjourner durablement sur le territoire français. Il ressort, par ailleurs, des procès-verbaux d'audition de M. E et de sa conjointe par les services de police le 2 mai 2023 que le requérant a été interpellé après avoir empêché ou tenté d'empêcher sa conjointe de sortir du domicile et de téléphoner, l'intéressé ayant notamment pris de force le téléphone des mains de sa conjointe. En outre, M. E est le père d'une enfant âgée de sept ans qui réside au Gabon, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de presque vingt-cinq ans et où résident également ses parents. Il est également constant que M. E est mis en examen et placés sous contrôle judiciaire pour des faits de viol intervenus au mois de février 2021. Dans ces conditions, malgré le contrat d'apprentissage de responsable d'établissement touristique dont M. E est titulaire jusqu'au mois de novembre 2024, les décisions en litige n'ont pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 15 mai 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303628
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303628_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2303628_20230515
Données disponibles
- Texte intégral