TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2303628_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°REG/84/2023/1100 du 1er juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi, 2°) d'enjoindre le réexamen de sa situation et la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fixé sa vie personnelle, professionnelle et familiale en France, où il s'est pacsé avec une ressortissante française ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au titre de l'article L435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen au titre de l'article L421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant observé que c'est sur l'employeur que pèse la démarche de réaliser une demande d'autorisation de travail en application de l'article L 5221-2 du code du travail. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a quitté son pays en raison de son engagement politique et qu'en cas de retour, il ne pourra pas vivre près de ses enfants et n'aura aucun domicile et aucun emploi ; il n'existe pas de système de solidarité dans son pays d'origine ; il sera donc soumis à des conditions de vie indignes alors qu'il bénéficie en France d'un foyer, d'un travail et d'un réseau familial et amical. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Marcel pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 10 juillet 1975 à Kpalime (Togo), expose être entré en février 2019 sur le territoire national. Il a sollicité, par une demande enregistrée en préfecture, le 24 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 1er juin 2023, la préfète de Vaucluse a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est au plus tôt présent sur le territoire national depuis l'année 2019. Il soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, faisant valoir que son frère vit régulièrement en France et qu'il s'est pacsé avec une ressortissante française en mars 2021, avec laquelle il vit à La Roque sur Pernes (Vaucluse), et qu'il détient un emploi en France depuis l'année 2022. M. A expose qu'il n'a plus de contact avec son épouse et ses enfants résidant au Togo. Toutefois, eu égard à la présence au Togo de son épouse et de ses deux enfants nés en 2008 et 2011, ainsi qu'à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la préfète de Vaucluse n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Pour les mêmes motifs, la préfète de Vaucluse n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. La situation de M. A, compte tenu de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement, n'est pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté, de même que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. A. 7. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". L'article R. 5221-1 du code du travail dispose que : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise. Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour au titre de des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa vie privée et familiale en France. Par conséquent, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions susvisées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les emplois occupés par l'intéressé l'ont été sans être sans qu'il dispose d'une autorisation de travail. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de son illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. A fait valoir qu'il a quitté son pays en raison de son engagement politique et qu'en cas de retour, il ne pourra pas vivre près de ses enfants et n'aura aucun domicile et aucun emploi. Il expose qu'il n'existe pas de système de solidarité dans son pays d'origine et qu'il sera donc soumis à des conditions de vie indignes alors qu'il bénéficie en France d'un foyer, d'un travail et d'un réseau familial et amical. Toutefois, les allégations du requérant ne sont étayées d'aucune pièce probante. Par suite, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. A. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2303628_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel