TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303628_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 278 euros pour le recouvrement duquel la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a notifié une contrainte du 6 juin 2023. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne soulève aucun moyen à l'encontre de la contrainte en litige ; - cette contrainte est en tout état de cause valide. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requérante demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 278 euros pour le recouvrement duquel la CAF d'Ille-et-Vilaine lui a notifié une contrainte du 6 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versé : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise supplémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une telle remise. 4. En l'espèce, la requérante, qui se borne à solliciter la remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement sociale qui lui est réclamé pour un montant de 278 euros, et qui ne conteste donc pas la contrainte en litige, n'établit pas qu'elle aurait saisi la CAF d'une telle demande et que cette dernière l'aurait rejetée ou ne l'aurait que partiellement acceptée, en dépit de la lettre du 10 juillet 2023 par laquelle le tribunal lui a demandé de produire une copie du recours qu'elle aurait introduit à l'encontre de cet indu. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B n'est pas recevable à solliciter du tribunal une remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2303628_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel