TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303629_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 24 février 2023, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2023 par lequel préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la Directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 611-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention internationale des droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Dirakis, avocat commis d'office, représentant M. D, assisté de Mme A, interprète en langue espagnole, - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant équatorien né le 8 décembre 1982, a fait l'objet le 19 février 2023 d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside en France avec une compatriote équatorienne titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles en cours de validité et leurs trois filles, nées respectivement le 24 août 2003, le 15 avril 2009 et le 30 août 2013, l'aînée de ses enfants étant de nationalité espagnole. Le requérant établit par la production de nombreux certificats de scolarité que ses filles sont scolarisées en France depuis l'année 2014-2015 pour la plus âgée d'entre elles, qui est inscrite à l'université Panthéon-Sorbonne au titre de l'année 2022-2023 à la date de la décision attaquée. Enfin, le requérant justifie d'une vie commune avec sa compagne par la production d'un certificat de vie commune daté du 29 septembre 2016, d'un contrat de bail daté du 15 juin 2021, d'un avis d'impôt établi au nom des deux époux pour l'année 2021 et d'une attestation de contrat de fourniture d'électricité datée du 26 janvier 2023. Enfin, M. D justifie d'une activité salariée depuis le mois de mai 2022, par la production d'un contrat de travail à durée déterminée et de bulletins de paye. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, en obligeant M. D à quitter sans délai le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi ainsi que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. D qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 19 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement lu en audience publique le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2303629_20230307
Données disponibles
- Texte intégral