TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303629_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, la société Meh Five Original Pizza, représentée par la SELAS Brl Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture pour une durée de soixante jours de l'établissement qu'elle exploite ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Meh Five Original Pizza soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée met en péril sa situation financière ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, est entachée d'une insuffisance de motivation, est entachée d'une erreur d'appréciation et de fait, s'agissant de l'existence d'une infraction relative à l'emploi d'un étranger non muni des titres l'autorisant à travailler et à séjourner en France, et est entachée d'une erreur d'appréciation de l'adéquation entre la mesure prononcée et les diligences qu'elle a accomplies lors de l'embauche de ses salariés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 avril 2023 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Bourgoin, substituant la SELAS Brl Avocats, avocate de la société Meh Five Original Pizza ; - et les observations du représentant du préfet de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : () / 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; () ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du même code : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8272-2 du même code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 (), elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. () ". 3. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence, a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, est entachée d'une insuffisance de motivation, est entachée d'une erreur d'appréciation et de fait, s'agissant de l'existence d'une infraction relative à l'emploi d'un étranger non muni des titres l'autorisant à travailler et à séjourner en France, et est entachée d'une erreur d'appréciation de l'adéquation entre la mesure prononcée et les diligences que la société Meh Five Original Pizza a accomplies lors de l'embauche de ses salariés ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Meh Five Original Pizza est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Meh Five Original Pizza, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 avril 2023. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2303629_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel