TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303629_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 23 mars et le 18 avril 2023, M. B D, représenté par Me D, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine fait savoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part, produit les pièces utiles du dossier et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant égyptien né le 5 décembre 1992, est entré sur le territoire français en 2006, selon ses déclarations. M. D a été interpellé par les services de police, le 16 mars 2023, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 16 mars 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. A C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2023-019 du 13 mars 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 14 mars 2023, à l'effet de signer les décisions relatives à l'éloignement, parmi lesquelles figurent les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de son audition établis le 16 mars 2023, que M. D a été entendu, notamment, sur son identité, sa nationalité, son état civil, sa situation familiale, les motifs et la durée de son séjour en France, son activité professionnelle, ses ressources et son logement en France. De surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. D, qui soutient être entré en France en 2006 sans le démontrer, se prévaut de son intégration professionnelle. Il verse à cet effet des pièces au dossier attestant qu'il travaille en tant que plombier-chauffagiste, notamment deux contrats de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier et du 29 novembre 2022, douze fiches de paie depuis janvier 2022 ainsi qu'un certificat de travail couvrant la période d'octobre 2020 à octobre 2021. Toutefois, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et a déclaré lors de son audition par les services de police que sa famille vit en Egypte. Enfin, si M. D soutient avoir déposé une demande de titre de séjour mention " salarié " auprès la préfecture du Val-d'Oise, il ne verse aucune pièce qui permettrait d'établir qu'il aurait effectivement déposé une demande de titre de séjour complète à la date de la décision attaquée. Ainsi, en l'absence de récépissé du dépôt de cette demande, M. D ne bénéficiait pas d'un droit au séjour provisoire. Dans ces conditions, et en dépit de l'activité professionnelle exercée en France par M. D, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Le moyen doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. D, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder trois ans. Par ailleurs, ainsi qu'il l'a été dit au point 6, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses en France. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de menace à l'ordre public ou de soustraction à une précédente mesure d'éloignement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à un an l'interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 avril 2023 Le Magistrat désigné, signé F. E Le greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2303629_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel