TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303630_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme E B épouse A, représentée par Me Soubre-Trinh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande, reçue le 21 juin 2022, de délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - sa requêté, déposée dans le délai raisonnable de recours d'un an, n'est pas tardive ; - la décision contestée viole les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - enfin, elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs nés et scolarisés en France, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Freydefont ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Il ressort des pièces du dossier que Mme E B épouse A, ressortissante turque née le 18 décembre 1996 et entrée en France en 2016 selon ses déclarations, a demandé par courrier du 16 juin 2022 réceptionné en préfecture de Seine-et-Marne le 21 juin 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter du 22 octobre 2022, une décision implicite de rejet dont Mme B épouse A demande, par la présente requête, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, qui est entrée en France en 2016 pour y solliciter l'asile, ainsi qu'en atteste le courrier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 septembre 2016, est mariée depuis le 11 mai 2019 à M. D A, compatriote turc né le 23 juillet 1994 titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 29 janvier 2032. La communauté de vie des époux au 72 avenue de Berny à Villeparisis (77270) est établie par les pièces du dossier depuis au moins avril 2017. De leur union sont nés deux enfants, C le 28 avril 2017 et, postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, Alya le 17 mars 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l'aîné, C, est scolarisé depuis 2020. En outre, M. A est intégré professionnellement puisqu'il travaille comme parquetier depuis juin 2016 et est à même de subvenir aux besoins de sa famille. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant l'admission au séjour de Mme B épouse A au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de Seine-et-Marne a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 3. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé à Mme B épouse A son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale doit être annulée. Sur les conclusions accessoires : 4. En premier lieu, le motif de l'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Cette délivrance devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement à Mme B épouse A de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé à Mme B épouse A son admission au séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2303630_20231207
Données disponibles
- Texte intégral