TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303631_20230622
- Date
- 22 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, l'université Grenoble Alpes, représentée par son président M. C, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des personnes occupant le terrain situé au 730 rue de la piscine, 38400 Saint-Martin-d'Hères ainsi que la condamnation des occupants à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que sont installées sans autorisation sur ce terrain, onze familles environ ;
- qu'il existe un risque sanitaire, en l'absence de tout équipement, mais également pour la tranquillité et la sécurité publique.
La requête a été notifiée par voie administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
L'audience s'est tenue le 21 juin 2023 en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience.
A été entendu le rapport de Mme B, et les observations de M. A, représentants les occupants.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l'instruction que plusieurs familles se sont installées sur le terrain situé au 730 rue de la piscine, 38400 Saint-Martin-d'Hères, sur des terrains affectés au service public universitaire, faisant partie du domaine public de l'Université Grenoble Alpes, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d'Hères, sans justifier d'aucun titre les habilitant à occuper ce terrain.
3. Dans les conditions relatées par l'Université Grenoble Alpes, qui ne sont pas contredites, et qui mettent sérieusement en cause la sécurité et la salubrité publiques, la demande de l'Université Grenoble Alpes ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. L'évacuation des occupants sans droit ni titre présente en l'espèce un caractère d'urgence et d'utilité eu égard aux modalités d'occupation du terrain dès lors que celles-ci portent atteinte à l'hygiène d'une part et d'autre part à la sécurité et à la tranquillité, tant des occupants que des riverains, et perturbent le fonctionnement normal du service public de l'enseignement supérieur. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à tout occupant sans droit ni titre d'évacuer les terrains en cause. Eu égard aux difficultés de santé d'un des membres de la communauté, et de l'engagement donné à l'audience de respecter les lieux et de les quitter rapidement, d'accorder un délai, soit jusqu'au 5 juillet 2023.
5. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant au paiement de frais irrépétibles sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux membres des familles de quitter au plus tard le 5 juillet 2023 le terrain situé au 730 rue de la piscine, 38400 Saint-Martin-d'Hères qu'ils occupent sans droit ni titre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Université Grenoble Alpes et aux personnes occupant les terrains ci-dessus désigné.
Copies-en sera transmise pour information au préfet de l'Isère ainsi qu'au maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères.
Fait à Grenoble, le 22 juin 2023
Le juge des référés,
D. B
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303631Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2303631_20230622
Données disponibles
- Texte intégral