TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLFSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303631_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Nice et représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a, en application d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire, fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été assisté de l'aide d'un conseil ou de toute personne de son choix lorsqu'il a été invité à présenter ses observations en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Dridi, représentant M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 14 décembre 1997, a été condamné le 5 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de cinq ans. Par un arrêté en date du 19 juillet 2023, le préfet du Var a, pour l'exécution de cette décision, fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 5. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d'une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles l'administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné le 28 juin 2023, alors qu'il se trouvait en détention, à l'occasion de l'établissement d'une notice de renseignements le concernant, à l'issue de laquelle il a été avisé qu'il pouvait faire l'objet d'une " mesure d'éloignement du territoire français ". Une rubrique intitulée " observations : (veut repartir ou non) " est prévue dans cette notice, à la suite de laquelle M. B a indiqué " à ma sortie de prison, j'accepte de repartir en Algérie ". Si le préfet du Var fait valoir que les exigences de la procédure contradictoire préalable ont ainsi été satisfaites, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B aurait été informé de la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et sans qu'il soit besoin de d'examiner l'autre moyen soulevé au soutien de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse, qui est entachée d'un vice de procédure. 7. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'État la somme de 600 euros au profit de Me Dridi, avocate du requérant, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet du Var est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 (six cents) euros à Me Dridi, avocate de M. B, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et à Me Dridi. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 24 juillet 2023. La magistrate désignée, signé S. KOLFLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2303631_20230724
Données disponibles
- Texte intégral