TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303631_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Morbihan de suspendre l'exécution des décisions attaquées jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Delilaj, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen suffisamment sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur qui a rédigé l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui s'est prononcé sur sa situation ; - il n'est pas en mesure de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'examen suffisamment approfondi de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Delilaj pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant géorgien né le 11 avril 1984, est entré en France le 27 septembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 4 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'a pas encore statué sur le recours déposé par M. A tendant à l'annulation de la décision de l'OFPRA. M. A a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 25 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. () ". L'article L. 613-1 du même code énonce que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français édictée en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de motivation spécifique. 6. La décision portant refus de titre de séjour du 25 mai 2023 précise les conditions d'entrée en France de M. A. Elle rappelle que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et que la CNDA n'a pas encore statué sur son recours et expose les motifs pour lesquels cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit édictée à son encontre. Elle précise également les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour pour raisons de santé est refusée. Il ressort, en outre, des termes mêmes de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet, après examen de la situation du requérant, a entendu s'approprier les motifs de l'avis du 24 mai 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cette décision fait également état de la situation privée et familiale de M. A. Il suit de là que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. En outre, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions législatives permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, en vertu des principes rappelés au point précédent, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. D'autre part, en énonçant que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de renvoi permet à M. A de comprendre les motifs de fait et de droit de cette décision. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut, en conséquence, qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points précédents et des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Morbihan, qui a d'ailleurs invité l'intéressé à se présenter à la préfecture le 23 février 2023 pour faire valoir d'éventuelles observations, a procédé à un examen suffisamment sérieux et approfondi de la situation de M. A. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article R. 425-11 du même code énonce que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du même code ajoute que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () ". Selon l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". L'article 6 du même arrêté prévoit que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 10. Il résulte de ces dispositions que le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. 11. D'une part, il ressort de ses mentions mêmes que l'avis du 24 mai 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été signé par trois médecins sur la base d'un rapport médical établi par un autre médecin. Le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en conséquence du vice de procédure entachant la décision portant refus de titre de séjour ne peut, par suite, qu'être écarté. 12. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 13. L'avis du 24 mai 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précise que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 14. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical confidentiel adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par M. A qu'il souffre de troubles neurologiques de type troubles de l'équilibre et de la marche ainsi que d'une hépatite C chronique active en lien avec sa toxicomanie antérieure en Géorgie. Des examens sont en cours sur ses troubles neurologiques. Ces éléments sont de nature à corroborer l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel le défaut de prise en charge de M. A pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant ne produit toutefois aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'il ne sera pas en mesure de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Dès lors, en estimant que M. A ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Morbihan a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut, par suite, qu'être écarté. 15. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 27 septembre 2022. Il est célibataire et ne fait état d'aucune insertion privée ou familiale en France. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ne portent pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ainsi, elles ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a pris en compte la situation médicale de M. A et a procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation. Pour les motifs exposés au point 14, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comporte des stipulations identiques. 19. M. A n'apporte aucun élément suffisamment précis au soutien de ses allégations selon lesquelles il sera exposé à un risque pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Géorgie. Les risques allégués de discrimination en raison de sa toxicomanie ne sont pas suffisamment étayés. Sa demande d'asile, fondée sur les mêmes circonstances, a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 20. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 22. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser () le renouvellement du titre de séjour () qui lui avait été délivré. / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (). ". 23. Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24. () ". L'article L. 531-24 du même code précise que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25. ". 24. Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 25. M. A n'a fait état, au cours de la présente instance, d'aucun élément autre que ceux dont il s'est prévalu devant l'OFPRA, qui a rejeté sa demande d'asile sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte aucun élément sérieux de nature à laisser présumer de la réalité des risques allégués et à susciter ainsi un doute sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'OFPRA. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire de lui permettre de se maintenir sur le territoire jusqu'à l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement. 26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience publique du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Thalabard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La présidente-rapporteure, signé C. Grenier L'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé F. Plumerault La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 1901371 4 11
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Chronologie de l'affaire
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TA355 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2303631_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel