TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303631_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2303631, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise de remboursement de l'indu de 2 764,23 euros d'aide personnelle au logement en lui accordant une remise partielle de 1 382,12 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette. Mme A soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme de 1 382,12 euros qui reste à sa charge ; - elle vit essentiellement avec une pension alimentaire de 1 041 euros et doit faire face aux charges de loyer, d'énergie, de sa mutuelle santé, de son assurance habitation et des dépenses alimentaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - Mme A a perçu 12 499 euros de pension alimentaire en 2021 mais la caisse n'a eu connaissance de cette information qu'en novembre 2022 ; - dans la mesure où ces ressources n'avaient pas été déclarées par Mme A, ses droits à l'aide personnalisée au logement ont été recalculés et l'intéressée s'est vu notifier un trop-perçu de 2 764,23 euros le 18 décembre 2022 ; - la procédure mise en place aux l'articles L. 256-4 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, ne crée aucun droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de l'aide personnelle au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ; - en l'espèce, malgré l'omission de déclaration des pensions alimentaires versées à Mme A, la caisse a fait preuve de bienveillance en lui accordant une remise de 50% du montant de sa dette ; - cette décision repose sur une juste appréciation de la situation de la requérante. Vu : - la décision querellée du 2 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2025, en présence de Mme David, greffière d'audience. Ni la requérante, ni la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ne sont présentes ou représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B A s'est vu le 18 décembre 2022 notifier par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne un indu d'aide personnalisée au logement de 2 764,23 euros correspondant à un trop-perçu versé de janvier à décembre 2022. Mme A a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales qui lui a accordé une remise partielle de 1 382,12 euros correspondant à la moitié de la dette initiale. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cette décision de remise partielle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Aux termes de l'article L. 825-3 de ce dernier code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, Mme A fait essentiellement état de sa situation financière en soutenant qu'elle vit essentiellement avec une pension alimentaire de 1 041 euros et doit faire face aux charges de loyer, d'énergie, de sa mutuelle santé, de son assurance habitation et des dépenses alimentaires. Toutefois, la requérante, qui ne joint à sa requête aucune pièce relative à ses charges, n'établit pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement du reliquat de sa dette. Par suite, et sans que puisse utilement être invoqué le taux d'inflation, la décision litigieuse de la caisse d'allocations familiales du 2 mars 2023 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et les conclusions à fin de remise gracieuse totale ne pourront être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, V. David La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7710 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2303631_20250410
Données disponibles
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