TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303632_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme A C, représentée par Me Jean, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la décision à intervenir, ou un autre titre de séjour, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Jean, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 avril 2023, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Jean, représentant Mme C, qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane née le 19 mai 1994 à Bénin City (Nigeria), est entrée en France le 13 juin 2016 selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 25 avril 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 mars 2018. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée en procédure accélérée par l'OFPRA par une décision du 19 octobre 2022. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de police lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'issue de ce délai. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. En outre, aucune norme ni aucun principe n'impose que soit mentionné sur les décisions en cause que le préfet était absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 5. En l'espèce, l'arrêté litigieux, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 211-5 du code de justice administrative et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise notamment le 1° d) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que la demande de réexamen de Mme C a été rejetée par l'OFPRA et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Toutefois, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. " 8. En l'espèce, la demande de réexamen en procédure accélérée de la requérante a été rejetée par l'OFPRA par une décision rendue le 19 octobre 2022 et notifiée le 14 novembre 2022, selon les informations figurant sur l'application " TelemOFPRA ". Madame C bénéficiait donc, en application du 1° d) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de rejet de l'OFPRA qui statuait en procédure accélérée, en l'occurrence le 14 novembre 2022. Si elle soutient que l'OFPRA n'aurait pas dû réexaminer sa demande au titre de la procédure accélérée, ce moyen est inopérant à l'appui de la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Par suite, et alors que Mme C ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause la présomption prévue par l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en retirant à Mme C son attestation de demande d'asile et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans attendre que la CNDA se prononce sur son recours. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 10. En l'espèce, si Mme C soutient craindre être exposée à des violences en cas de retour dans son pays d'origine, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA à deux reprises, et par la CNDA. Elle n'apporte, à l'appui du présent recours, aucun élément nouveau de nature à établir la réalité de risques personnels et actuels de persécution ou de traitements inhumains ou dégradants qu'elle encourrait en cas de retour au Nigeria. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est célibataire, sans charge de famille et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa mère. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus et des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France de façon irrégulière, qu'elle ne dispose pas d'un titre de séjour en cours de validité, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, que sa demande de réexamen a également été rejetée par l'OFPRA, qu'elle n'établit pas avoir d'attaches suffisamment anciennes, intenses et stables en France alors qu'au demeurant elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, et qu'elle n'apporte pas par les pièces fournies au dossier les éléments suffisants de nature à établir qu'elle encourrait actuellement et personnellement des risques de persécution ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigeria. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation par rapport à la situation personnelle de Mme C en prenant la décision attaquée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, présentée par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, J. BLa greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2303632_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel