TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303632_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2023 et 21 juin 2023, M. A C et Mme B D C, représentés par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. C une carte de séjour pluriannuelle ne portant pas la mention " autorise le travail en Guyane " dans un délai de quinze jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer une carte de séjour pluriannuelle mentionnant leur adresse en Isère ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. C une attestation provisoire de séjour portant la mention " autorise le titulaire à travailler ", dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi de 1991. Ils soutiennent que : - la condition de l'urgence est remplie compte tenu de la situation de précarité dans laquelle ils se trouvent et de l'impossibilité pour M. C d'exercer un emploi ; - alors qu'ils ont sollicité à plusieurs reprises la préfecture, ils ne disposent d'aucune autre voie de droit pour obtenir satisfaction ; - leur demande est fondée ; - ils ont le droit à ce que cette demande soit traitée dans un délai raisonnable en vertu de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration, du principe de bonne administration consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit de tout citoyen de demander compte aux agents publics résultant de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la circonstance qu'ils aient pu accéder à la plateforme " ANEF " ne rend pas leur requête sans objet. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2023 et 6 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de faire droit à la demande des requérants et que les titres de séjour sollicités ont été édités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023, à 10 heures 15, en présence de Mme Rouyer, greffière d'audience : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Schürmann, représentant M. et Mme C, qui précise que l'ensemble des demandes d'injonction concernent les deux époux, maintient la demande présentée au titre des frais d'instance ainsi que la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer aux requérants un récépissé les autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'ils aient reçu leurs nouvelles cartes de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la requête de M. et Mme C, il y a lieu de prononcer leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Dans son dernier mémoire enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de l'Isère indique qu'il a décidé de faire droit à la demande des requérants en éditant des cartes de séjour pluriannuelles mentionnant leur adresse en Isère et ne comportant pas la mention " autorise le travail en Guyane ". Par suite, les conclusions de la requête afin que soient ordonnées ces mesures sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. A l'audience publique, les requérants ont demandé que dans l'attente de recevoir leurs nouvelles cartes de séjour, il soit enjoint au préfet de l'Isère de leur délivrer un récépissé les autorisant à travailler. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la délivrance d'un tel document lorsque l'étranger, titulaire d'une carte de séjour en cours de validité, demande l'édition d'une nouvelle carte portant d'autres mentions. En tout état de cause, si M. et Mme C invoquent leur situation de précarité et le besoin de M. C d'exercer une activité salariée, ils bénéficient actuellement d'un hébergement et ne se prévalent d'aucun projet professionnel précis mais font seulement état du refus de Pôle emploi d'enregistrer M. C sur la liste des demandeurs d'emploi. Dans ces circonstances, ils ne justifient pas d'une situation d'urgence telle qu'il apparaisse utile d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer les récépissés demandés, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction par ailleurs que le délai de remise effective des nouvelles cartes de séjour éditées le 5 juillet 2023 sera excessivement long. 5. En troisième lieu, dès lors que M. et Mme C sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros leur sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme C sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de leur délivrer de nouvelles cartes de séjour. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schürmann, avocate de M. et Mme C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ces derniers. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D C, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2303632_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
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