TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303632_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre et 9 octobre 2023, M. B A et Mme C D épouse A, représentés par Me Mazas, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le directeur général adjoint de l'établissement public Foncier (EPF) d'Occitanie a décidé de préempter les lots de copropriété n° 126 et 169 sis sur la parcelle cadastrée section EM n° 45 sur le territoire de la commune de Nîmes ; 2°) de mettre à la charge de l'EPF d'Occitanie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence, présumée en matière de préemption, est également remplie eu égard aux conséquences financières de la décision de préemption pour ce couple d'acquéreurs qui a souscrit un emprunt et a obtenu le droit d'occuper le bien en cause par anticipation ; - l'arrêté en litige n'a pas été signé par une autorité compétente pour ce faire au regard des dispositions combinées des articles R. 321-9 et 10 du code de l'urbanisme ; - la décision de préemption est intervenue tardivement, en l'absence de suspension du délai de deux mois prévu à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme et alors que seule la date de notification effective doit être prise en considération ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 et 9 octobre 2023, présentés pour l'EPF d'Occitanie, représenté par Me Gilliocq, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A et Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la requête au fond est irrecevable parce que tardive ; - la situation d'urgence dans laquelle se trouvent les requérants trouve son origine dans leur seule imprudence ; - l'urgence ne saurait être opposée à cette préemption eu égard à la nature de l'opération de requalification de copropriétés dégradées dans laquelle elle s'inscrit ; - la directeur général adjoint était compétent pour signer la décision attaquée ; - la décision de préemption est intervenue avant l'expiration du délai de deux mois dont il disposait pour la prendre en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 octobre 2023 à 14 heures 30 en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Mazas, pour les requérants, qui a repris les moyens invoqués dans ses écritures et précisé que la notification à de la décision de préemption aux acquéreurs évincés est intervenue tardivement, après expiration du délai d'un mois ayant suivi la transmission des pièces réclamées dans la demande unique de communication ; de Me Gilliocq, pour l'EPF d'Occitanie, qui a présenté le cadre d'intervention de la décision de préemption en cause, abandonné le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête au fond et repris les arguments et moyens opposés dans ses écritures au sujet de la compétence du signataire et de l'absence de tardiveté de la préemption. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour l'EPF d'Occitanie, a été enregistrée le 10 octobre 2023. Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme A, a été enregistrée le 10 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. Par décret n° 2022-319 du 4 mars 2022, l'opération de requalification des propriétés dégradées du quartier Pissevin, à Nîmes, sur lequel a été instauré puis actualisé l'exercice d'un droit de préemption renforcé par délibérations respectives du conseil municipal de cette commune en date des 1er octobre 2005 et 7 juillet 2018, a été déclarée d'intérêt national et confiée à l'EPF d'Occitanie auquel le droit de préemption établi sur le périmètre concerné a été délégué par ce même conseil municipal, par délibération du 5 novembre 2022. C'est dans ce cadre, qu'après s'être vu transmettre par la commune de Nîmes la déclaration d'intention d'aliéner deux lots de copropriété n° 126 et 129, constituants un appartement de 62 mètres-carrés appartenant à la SARL Groupe SOS Coopérative Immobilière, situé au sein d'un immeuble de la résidence des Arts inclus dans le périmètre de cette opération de requalification, l'EPF d'Occitanie a décidé, le 12 juillet 2023, de préempter ce bien. M. et Mme A, qui s'en étaient portés acquéreurs, demandent la suspension de l'exécution de cette décision de préemption. 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par les requérants, tirés de l'incompétence du directeur général adjoint de l'EPF d'Occitanie, signataire de l'acte attaqué, et de l'expiration du délai dont disposait cet établissement public pour décider de préempter les biens dont ils s'étaient portés acquéreurs, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Les conclusions tendant à la suspension de son exécution ne peuvent dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'EPF d'Occitanie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les requérants non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par l'EPF d'Occitanie au titre de ces mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme C D épouse A et à l'EPF d'Occitanie. Copie en sera adressée à la commune de Nîmes. Fait à Nîmes, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2303632_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel