TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303633_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 20 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Guinée comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est empreinte d'un vice de procédure ;
- elle est empreinte d'une erreur de fait ;
- elle est empreinte d'une erreur de droit ;
- elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est empreinte d'un vice de procédure ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle est empreinte d'une erreur de droit ;
- et elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est empreinte d'un vice de procédure ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle est empreinte d'une erreur de droit ;
- elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est empreinte d'un vice de procédure ;
- elle est empreinte d'une erreur de droit ;
- elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dewaele, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête en abandonnant le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées et en ajoutant que, eu égard à l'agression dont il a fait l'objet sur son lieu de travail et pour laquelle il devrait être entendu par la justice française en qualité de victime, les décisions prises à son encontre méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui garantissant un droit à un procès équitable ;
- les observations de Me Baller, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. A qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 9 février 1995, déclare être entré irrégulièrement en France en décembre 2017. Le 25 juin 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Sa demande a toutefois été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 21 avril 2020 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er décembre 2020. Il a été interpellé le 20 avril 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé à 9h00 rue d'Iéna à Lille. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il s'était maintenu sur le territoire français sans avoir jamais formulé de nouvelle demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le jour même, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, d'une décision fixant la Guinée comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Et par la présente requête, M. A demande au Tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 mai 2023, il n'y a plus de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
5. En deuxième lieu, M. A se borne à soutenir que les décisions attaquées seraient empreintes de vices de procédure. Toutefois, ces moyens, qui ne sont étayés par aucun élément de fait, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
6. En dernier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a porté plainte pour des fais de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité dont il aurait été victime sur son lieu de travail, il n'est pas établi ni que l'action publique aurait été mise en mouvement ni qu'il se serait constitué partie civile au jour d'édiction des décisions attaquées. Ainsi, et alors, qu'au surplus il pourrait se faire représenter par un avocat si cette affaire venait à donner lieu à la tenue d'un procès, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu son droit à un procès équitable tel que garanti par les stipulations du 1. de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui ne sont étayés par aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
8. En second lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. En l'espèce, M. A déclare être entré irrégulièrement en France en décembre 2017, à l'âge de 22 ans. Cette affirmation étant crédibilisée par la circonstance qu'il a fait l'objet en janvier 2018 d'une première obligation de quitter le territoire français, M. A peut donc se prévaloir d'une durée de séjour significative de plus de 5 ans. Il a toutefois passé la majorité de cette période en situation irrégulière. Surtout, M. A, qui est célibataire et sans enfant, ne dispose d'aucune famille en France, ainsi qu'il l'a confirmé à l'audience, alors que sa mère notamment vit en Guinée. Et, s'il déclare faire de temps en temps des petits boulots, il n'apporte aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France, où il se déclare sans domicile fixe, du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent pas être accueillies.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En second lieu, si M. A soutient que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui ne sont étayés par aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En second lieu, si M. A soutient que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui ne sont étayés par aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent être accueillies.
Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui ne sont étayés par aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
18. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
20. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
Le greffier,
Signé,
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303633Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303633_20230628
Données disponibles
- Texte intégral