TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303633_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 23 juillet 2023, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Nice et représenté par Me Guesmi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a, en application d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire, fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il est entré régulièrement sur le sol français ; - la décision judiciaire d'interdiction de retour sur le territoire français fait l'objet d'un réexamen en cours dans le cadre d'une demande de relèvement ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, en vertu des dispositions de l'article L. 741-10 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Guesmi, représentant M. A, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 14 janvier 1978, a été condamné le 4 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de cinq ans. Par un arrêté en date du 19 juillet 2023, le préfet du Var a, pour l'exécution de cette décision, fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 3. D'autre part, en vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée, comme en l'espèce, contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ". Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi. 4. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution de l'arrêt du le 4 janvier 2023 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. A à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet du Var qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. A et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Si l'intéressé fait valoir qu'une demande de relèvement de l'interdiction judiciaire du territoire français prise à son encontre est en cours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qu'une date de délibéré a été fixée au 28 septembre 2023, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il avait, à la date de la décision litigieuse, obtenu ledit relèvement. 5. En premier lieu, il est constant que les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A résultent en l'espèce, non pas de la décision attaquée, mais de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a été l'objet. Par suite, et alors, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'il n'est pas établi qu'il aurait été relevé de cette peine complémentaire prononcée par le juge pénal, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, à supposer même que l'arrêté litigieux soit entaché d'une erreur de fait quant aux conditions d'entrées de M. A sur le territoire français dès lors qu'il aurait été en possession d'un visa, une telle circonstance est, en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. A soutient encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, où, d'une part, sa famille et lui-même sont victimes de terrorisme, un groupe terroriste ayant assassiné son frère dans les années 1990, et où d'autre part, il était policier jusqu'à son départ pour la France, ce qui pourrait lui valoir des représailles de la part des autorités algériennes, les éléments qu'il apporte au soutien de ses allégations, au demeurant assez vagues, ne permettent pas de démontrer qu'il serait personnellement soumis à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 24 juillet 2023. La magistrate désignée, signé S. KOLFLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2303633_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel