TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303633_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet du Morbihan née le 19 juin 2023 du silence gardé par cette autorité refusant la délivrance d'une autorisation de travail à son bénéfice ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence : l'absence de délivrance d'une autorisation de travail ne lui permettra pas d'honorer son contrat d'apprentissage avec la société Cité Marine, et fera obstacle à son embauche au sein de cette entreprise, ainsi qu'au changement de sa situation administrative au regard de son droit au séjour ; - sur le doute sérieux : la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet du Morbihan doit être regardé comme concluant à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir avoir délivré une autorisation de travail au bénéfice de M. A le 21 juillet 2023, cette décision rapportant nécessairement le refus implicite dont la suspension de l'exécution est demandée, et, ainsi, privant la requête d'objet. Par un acte enregistré le 25 juillet 2023, M. A informe le tribunal de son désistement de ses conclusions en suspension et en injonction, et du maintien de ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2303632 enregistrée le 10 juillet 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Met a été entendu au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu à statuer. 2. Postérieurement à leur introduction, M. A s'est désisté des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions au titre des frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions en suspension et en injonction. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. Met La greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2303633_20230727
Données disponibles
- Texte intégral