TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303633_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n° 2303633, complétée par des mémoires enregistrés les 6 et 13 octobre 2023, M. C représenté par Me Persico, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le président de l'institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement a refusé de le titulariser à l'issue de son stage et a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement de le réintégrer dans ses fonctions en qualité de stagiaire, et ce dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. Anato soutient que : *l'urgence est caractérisée, en effet : il subit une importante perte de revenus, de l'ordre de 41% au regard du montant de l'allocation estimée de retour à l'emploi, avec un reste à vivre de 770 euros après déduction de ses charges incompressibles et une perte de chance de souscrire un crédit. *des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet : - aucune procédure disciplinaire n'a été mise en œuvre ; - la décision a été prise sans communication du procès-verbal de la commission administrative paritaire à l'institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et aucune copie ne lui en a été transmise ; - le refus de titularisation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses aptitudes professionnelles dont la qualité a été soulignée dans les rapports de mai et juin 2022 ; - le refus de titularisation est entaché d'erreur de fait ; - le refus de titularisation constitue une sanction déguisée. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, l'institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, représenté par son président, conclut au rejet de la requête en soutenant que : *l'urgence n'est pas caractérisée compte tenu de l'aide au retour à l'emploi et de l'absence de preuve des difficultés alléguées ; *aucun moyen soulevé par M. Anato n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : - la procédure de refus de titularisation a été régulièrement suivie ; - le refus de titularisation est fondé non sur une faute disciplinaire mais sur une inaptitude professionnelle malgré la prolongation de stage de six mois Vu : - la requête par laquelle M. Anato demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 13 octobre 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique : *le rapport de Mme Chamot, juge des référés ; *les observations de Me Cagnon, substituant Me Persico, représentant M. Anato, présent, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, en soutenant en outre qu'il n'a pas été mis en mesure de faire la preuve de ses capacités durant la prolongation de son stage compte tenu de l'insuffisance du suivi mis en œuvre, constitué de réunions avec le directeur d'unité M. B, de comités de suivis ayant rendu des rapports plusieurs mois après ses missions et d'une formation individuelle programmée en juillet seulement ; M. Anato souligne qu'il a effectué 95% de son travail sur un site distinct de celui de son directeur d'unité M. B et de son responsable M. A, qu'il s'est investi avec diligences dans ses missions d'expérimentation, en dépit de tensions récurrentes alimentées par des personnes ne travaillant pas sur site avec lui et de l'incertitude sur son statut avant la prolongation de stage intervenue en décembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 septembre 2021, M. Anato a été nommé en tant que fonctionnaire stagiaire dans le corps des techniciens de la recherche pour une durée de 12 mois à compter du 1er septembre 2021, afin d'exercer les fonctions de technicien serriste au sein de l'unité expérimentale Avignon Horticulture Méditerranée (AHM). Son stage a été prolongé pour une durée de six mois à compter du 1er septembre 2022. À la suite de l'avis de la commission administrative paritaire du 4 avril 2023, le président de l'institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement a, par décision du 11 juillet 2023, refusé de titulariser M. Anato à l'issue de son stage et a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2023. M. Anato demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La décision refusant de titulariser M. Anato a pour effet de mettre fin à son activité professionnelle et de le priver de la rémunération qu'il percevait en qualité de technicien de la recherche d'un montant de 2 060 euros nets mensuels. Quand bien même M. Anato est éligible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant estimé de 1 200 euros par mois, il justifie suffisamment d'un bouleversement dans ses conditions d'existence compte tenu de ses charges mensuelles. Dès lors, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Pour refuser la titularisation de M. Anato, le président de l'institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement a estimé qu'au cours de l'ensemble de la période de stage, l'intéressé n'avait pas démontré un savoir-être professionnel permettant sa titularisation et que, malgré la mise en place d'un comité de suivi et d'une formation individuelle, il ne lui avait pas été possible de s'insérer dans son milieu de travail et d'intégrer le collectif afin de s'adapter à ses nouvelles fonctions. 6. Toutefois, il ressort du rapport d'entretien du 16 juin 2022, établi à l'issue des dix premiers mois de stage en faveur de la titularisation, que M. Anato, affecté à l'unité AHM s'est parfaitement intégré dans son environnement professionnel en remplissant pleinement ses missions et en rendant compte journalièrement. Si, à la suite de la consultation de l'assemblée générale de l'unité UE A2M le 6 juillet 2022, un rapport de fin de stage du 26 juillet 2022 souligne la nécessité pour M. Anato de faire de gros efforts relationnels et de capacité d'écoute justifiant, après avis de la commission paritaire, une prolongation de la période probatoire assortie d'un suivi et d'une formation en communication, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports du comité de suivi ad hoc, que M. Anato était, au cours de la période de prolongation du stage décidée le 6 décembre 2022 pour six mois, affecté sur le site de Saint-Paul où il travaillait très majoritairement seul. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le refus de titularisation en fin de stage est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour M. Anato d'avoir été mis en mesure d'accomplir la prolongation de son stage dans des conditions lui permettant de faire la preuve de ses aptitudes, notamment relationnelles, à ses fonctions, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. En conséquence, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 du président de l'institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. En application des dispositions citées au point précédent, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision contestée, eu égard au motif retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au président de l'institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de M. Anato dans ses effectifs, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de statuer à nouveau sur sa titularisation dans le corps des techniciens de la recherche, à l'issue, le cas échéant, de la prolongation de son stage dans les conditions statutaires. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. Anato ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 11 juillet 2023 du président de l'institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement de réintégrer M. Anato à titre provisoire dans ses effectifs, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de statuer à nouveau sur sa titularisation dans le corps des techniciens de la recherche à l'issue, le cas échéant, de la prolongation de son stage dans les conditions statutaires. Article 3 : L'institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement versera à M. Anato la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Anato est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à l'institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Fait à Nîmes le 16 octobre 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303633
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2303633_20231016
Données disponibles
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