TA1073ème chambre3ème chambre
TA107 · 3ème chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303633_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle soutient que : - son dossier de demande de titre de séjour était complet ; - elle contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant français ; - l’arrêté litigieux méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante comorienne née le 3 avril 1981 à Domoni-Amboini (Union des Comores), a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, si Mme A... fait valoir que son dossier de demande de titre de séjour était complet, ce motif n’est pas au nombre de ceux qui ont justifié la décision de refus de titre. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ». S’il ressort des pièces du dossier que Mme A... est mère de quatre enfants français, nés en 2016, 2018, 2020 et 2022, les quelques pièces produites, constituées de deux certificats de scolarité de l’enfant né en 2018 et de quelques reçus et factures d’achat, dont la plupart sont peu probants, ne permettent pas d’établir qu’elle contribuerait régulièrement à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, Mme A... n’est pas fondée à soutenir qu’elle contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni que l’arrêté litigieux méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Duvanel, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2303633_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel