TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303634_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procedure suivante: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 février 2023, M. B F, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2023 par lequel le préfet de police, d'une part, l'a placé en rétention et, d'autre part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Les décisions prises dans leur ensemble : - sont entachées d'incompétence ; - sont entachées d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public et que son comportement ne révèle pas de risque de fuite ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation La décision de placement en rétention : - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Masdemont, avocate commise d'office, représentant M. F, - et les observations de Me Hafdi, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant algérien né le 27 avril 1985, demande l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les conclusions tendant à la l'annulation de la décision de placement en rétention : 2. Aux termes du premier l'aliéna de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision de placement en rétention, qui ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête de M. F tendant directement à l'annulation de la décision du 19 février 2023 par laquelle le préfet de police l'a placé en rétention administrative sont manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre les autres décisions en litige : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. D E, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. F. 6. En dernier lieu, termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. F, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France, notamment du fait de la présence de sa sœur, Mme C F, de nationalité française, qui atteste l'héberger, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge. S'il soutient, en outre, être installé en France depuis 2017, il ne l'établit pas et cette durée de présence sur le territoire français ne saurait, en tout état de cause, lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 19 février 2023, que le requérant a fait l'objet d'une interpellation pour violences volontaires par personne en état d'ivresse et tentative de vol pour des faits survenus le 17 février 2023. Enfin, le requérant ne justifie pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle particulière à la date de la décision attaquée. Dès lors, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ni qu'il aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. () / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. () II. () / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (). ". 9. Les dispositions citées ci-dessus définissent le risque de fuite sur la base de critères objectifs dans les conditions fixées par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par suite, le préfet de police pouvait faire application de ces dispositions pour apprécier si, compte tenu du risque de fuite présenté par M. F, il pouvait s'abstenir de lui accorder un délai de départ volontaire. 10. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser à M. F un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances, attestées par les pièces produites, que l'intéressé ne disposait pas de documents d'identité. S'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation d'hébergement de la sœur du requérant, que celui-ci peut justifier d'une résidence effective et permanente en France, il résulte néanmoins de ce qui a été dit au point 7 que le comportement de M. F représente une menace pour l'ordre public. Par suite, quand bien même il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifie d'une attestation d'hébergement datée du 20 février 2023, le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de la menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. Contrairement à ce que prétend M. F, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10 de ce code, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. F est entré en France en 2017, qu'il ne justifie ne pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France et qu'il a été interpellé le 19 février 2023 pour des faits, survenus le 17 février 2023, de violences volontaires par personne en état d'ivresse et tentative de vol, son comportement représentant ainsi une menace actuelle pour l'ordre public. Le préfet de police, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, a fixé à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. F. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. F doivent dès lors être écartés 17. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point précédent, M. F ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, ni méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F à fin d'annulation des décisions du préfet de police du 19 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de police. Décision lue en audience publique le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, A. PENYLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303634/8
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2303634_20230309
Données disponibles
- Texte intégral