TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303634_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 décembre 2023, 29 décembre 2023 et 26 février 2024, Mme D B, représentée par Me Aboubacar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les Comores comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous la même astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : - la requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant les Comores comme pays de destination ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hamza Cherief. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, née le 28 mai 1985, est entrée régulièrement sur le territoire français le 24 mai 2022. Elle a sollicité, le 21 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les Comores comme pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un arrêté du 25 janvier 2024, notifié à la requérante le 31 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire a procédé au retrait des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant les Comores comme pays de destination. La requérante, qui demandait au tribunal l'annulation de ces décisions, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction sur ce point. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre ces décisions, qui sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A C, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour ainsi que les mesures d'éloignement. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision refusant d'accorder un titre de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour vise l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les conditions d'entrée et de séjour de la requérante sur le territoire français et examine les conséquences de la décision attaquée sur la vie privée et familiale de l'intéressée. Cette décision est par conséquent motivée, en fait et en droit, avec une précision suffisante pour permettre à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour, notifié aux services de la préfecture de Saône-et-Loire le 12 avril 2023, que Mme B a formé une première demande de titre de séjour en indiquant comme motif de sa demande " famille en France ", sans cocher la case " Parent de français ". Dès lors, et nonobstant l'imprécision de ce formulaire, la requérante doit être regardée comme ayant formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et alors que le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, Mme B ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite ce moyen, de même que celui tiré de ce que la décision refusant d'accorder un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossiers que Mme B est entrée régulièrement sur le territoire français le 24 mai 2022, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 23 mai au 16 juin 2022, durée de quinze jours, multi-entrées. S'il est constant que la requérante est mère d'un enfant de nationalité française, et que le père de cet enfant possède également la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée entretiendrait une relation avec ce dernier, dès lors notamment qu'elle est hébergée par une tierce personne, ni que le père de l'enfant participerait effectivement à son entretien et à son éducation, l'attestation produite par la requérante à l'appui de sa requête étant, à cet égard, peu probante, tout comme les trois bordereaux de virement, datés des 29 novembre 2022, 22 décembre 2022 et 12 janvier 2023, correspondant à des dépenses d'alimentation. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui ne justifie d'aucun revenu, est mère de trois enfants et que deux de ses enfants résident aux Comores, seule sa fille de deux ans résidant avec elle en France. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En cinquième lieu, ainsi que cela a été dit au point 6 du présent jugement, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que le père de la fille de Mme B, participerait effectivement à son entretien et à son éducation et, d'autre part, que la requérante entretiendrait avec le père de l'enfant une relation, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté, nonobstant la circonstance que la fille de la requérante possède la nationalité française. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2023 lui refusant un titre de séjour. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision doivent par conséquent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions, contenues dans l'arrêté du 5 octobre 2023, par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les Comores comme pays de destination. Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, H. CheriefLe président, Ph. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2303634_20240530
Données disponibles
- Texte intégral