TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303635_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A E, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 03 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que de nouveaux éléments postérieurs au refus d'admission à l'asile augmenteraient le risque de persécution auquel il serait personnellement exposé au Bangladesh ; - il est en train d'effectuer des démarches en vue de solliciter le réexamen de sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'arrêté contesté l'empêche d'obtenir une autorisation provisoire de séjour. - cette situation porte atteinte à son droit de solliciter une protection internationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 2 mars 2023, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. D a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant bangladais, né le 4 novembre 1998 selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 octobre 2022. Par arrêté du 03 février 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. M. E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C B, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers, en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ". Aux termes de l'article R. 531-35 du même code : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. () ", l'article R. 531-36 du même code précisant : " La demande de réexamen doit être introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'enregistrement. " 4. Si M. E soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français l'empêcherait de se voir délivrer une autorisation provisoire le temps du réexamen de sa demande d'asile, ce moyen est inopérant dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne l'empêche pas, d'une part, de déposer une demande de réexamen d'asile et, d'autre part, de se voir délivrer une autorisation provisoire le temps du réexamen. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ait effectué les démarches pour introduire une demande de réexamen, ni qu'il ait été empêché de les effectuer. Par suite, ce moyen ainsi que celui tiré d'une violation de son droit de solliciter une protection internationale au titre de l'asile ne peuvent qu'être écartés. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le requérant doit être regardé comme ayant invoqué dès lors qu'il reprend, en application de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 513-2 du même code dont se prévaut le requérant : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 6. Si M. E, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que des évènements postérieurs à ce rejet seraient survenus dans son pays d'origine et augmenteraient le risque de persécution qu'il encourt personnellement, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision susceptible d'établir la réalité de ce risque. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'ailleurs uniquement opérant contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, B. D La greffière, N. PAREWYCK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2303635_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel