TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303635_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Stephan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier. Elle soutient que l'arrêté est entaché : - d'incompétence de son auteur ; - d'insuffisance de motivation ; - d'un défaut d'examen sérieux et particulier de ma situation ; - d'une erreur manifeste d'appréciation ; - d'une erreur de droit ; - d'une méconnaissance du principe du contradictoire : - d'une méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'une méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 24 avril 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme A qui indique se désister de l'instance, ce que confirme son avocate, Me Stephan ; - et de Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui ne s'oppose pas à ce désistement. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante bulgare, née le 13 novembre 1972 à Levski (République de Bulgarie), est entrée en France le 8 avril 2023 selon ses déclarations. L'intéressée a été interpellée le 8 avril 2023 et placée le jour même en garde à vue pour des faits de vol simple, perpétrés au sein du magasin Nike. Par arrêté du 9 avril 2023, le préfet de police a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par décision du même jour, la même autorité l'a placée en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 11 avril 2023. Mme A demande au tribunal d'annuler le premier arrêté du 9 avril 2023. 2. Par des propos liminaires, Mme A indique vouloir se désister de sa requête pour retourner au plus tôt en Bulgarie. Ces propos ont été réitérés sur question du président de l'audience et confirmés par son avocate. Le préfet de police, représenté à l'audience, a indiqué qu'il ne s'opposait pas à ce désistement. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Préfet de police. Lu en audience publique le 26 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé J-Ch. GraciaLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2303635_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel