TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303635_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, le préfet de l'Essonne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A de la chambre du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), géré par l'association Cité Caritas, sis 1 hameau de la Briche à Souzy-la-Briche ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA afin de vider les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - il a qualité pour introduire une requête en application de l'article L. 774-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant le juge des référés pour demander à ce qu'il soit enjoint à un demandeur d'asile de quitter les lieux, lorsque l'intéressé se maintient sans titre dans un centre d'hébergement ; - l'HUDA de Souzy-la-Briche a accueilli M. A pendant l'examen de sa demande d'asile et l'a autorisé à se maintenir après l'obtention de la protection subsidiaire le 6 juillet 2021, précisant que l'intéressé a eu, dans la nuit du 11 au 12 janvier 2023, un comportement violent envers d'autres résidents et s'est maintenu dans les lieux nonobstant la décision du 12 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié sa sortie du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile et l'a informé qu'il lui appartenait de quitter ce lieu, ajoutant que, sans réaction de sa part, une mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours lui a été notifiée par voie recommandée le 1er mars 2023 et qu'à ce jour, l'intéressé n'a pas déféré à cette obligation ; - le maintien de M. A dans cet hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et compromet le bon fonctionnement de l'HUDA qui a vocation à accompagner les étrangers dans leurs démarches, estimant que la condition d'utilité est remplie de même que celle touchant à l'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot, juge des référés, a été entendus au cours de l'audience publique tenue le 15 mai 2023 à 15h30, en présence de M. Rossini, greffier d'audience : Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, si, par un courrier du 27 février 2023, le préfet de l'Essonne a mis en demeure M. B A de quitter le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, géré par l'association Cité Caritas, sis 1 hameau de la Briche à Souzy-la-Briche, il ressort des termes mêmes de ce courrier que la mise en demeure a été prise, non en application des dispositions des articles L. 551-11 à L. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur le fondement des articles L. 744-3, L. 744-5, L. 744-9 et R. 744-12 du même code, qui ne prévoient aucune disposition relative à l'évacuation forcée d'un occupant d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile. Par suite, dès lors que ne sont pas satisfaites les conditions prévues par les dispositions précitées, auxquelles est subordonnée la possibilité pour l'autorité administrative de saisir le président du tribunal administratif pour demander en justice, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'évacuation d'un demandeur d'asile de son lieu d'hébergement, la demande du préfet de l'Essonne ne peut être que rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de l'Essonne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Essonne et à M. B A. Fait à Versailles, le 9 juin 2023. Le juge des référés, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2303635_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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