TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303635_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A C, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il est originaire ;
3°) d'enjoindre au préfet, dans le délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " salarié ", à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me El Amine ;
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence du signataire;
- elle méconnait l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. B pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B ;
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mars 2023, dont l'annulation est demandée, le préfet de l'Eure a obligé M. C, ressortissant marocain né le 24 février 1997, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
I. -Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Par une décision du 25 avril 2023, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C tendant à lui octroyer l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
II. Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
3 Par l'arrêté du 13 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Eure a donné délégation à M. E D, chef du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de son bureau. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit, par suite, être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. ".
5. Les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté en litige ne mentionne pas le nom de l'interprète qui en a traduit la notification et ne précise pas la langue utilisée. De surcroît, M. C n'a été privé d'aucune garantie et a pu contester devant un tribunal la légalité de cet arrêté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
7. M. C est célibataire, sans charge de famille en France et sa famille demeure au Maroc. Il ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays, nonobstant un emploi de coiffeur depuis le 17 novembre 2022. Par suite la décision en litige n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a motivé la décision fixant le pays de destination. Par suite, le préfet, qui ne s'est pas cru lié par l'appréciation de l'OFPRA et de la CNDA sur les craintes invoquées par l'intéressé, n'a pas entaché sa décision d'un défaut de motivation.
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur précise que : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. Le requérant, qui n'a pas déposé de demande d'asile, ne fait état d'aucun élément de nature à faire accroire que les stipulations et dispositions précitées auraient été méconnues.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, hormis celles tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Eure et à Me El Amine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. B La greffière,
Signé
A. D. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303635_20230703
Données disponibles
- Texte intégral