TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303637_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, complétée par une pièce enregistrée le 22 mai 2023, l'association Actions et Ressources pour l'inclusion sociale par le soin et l'éducation (ARISSE) représentée par Me Cornillier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision des 9 et 10 mars 2023 par lesquelles le maire de la commune d'Etampes a résilié la convention de mise à disposition des locaux situés allée du docteur A au 30 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de reprendre les relations contractuelles de façon provisoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
Il y a urgence car
- elle doit quitter les locaux alors qu'elle est en train d'effectuer des travaux dans de nouveaux bâtiments, qui ne seront achevés avant le 1er décembre 2023 ;
- elle ne peut suspendre les soins qu'elle donne aux enfants.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
La décision attaquée est :
- prise par une autorité incompétente ;
- entachée d'erreur de droit au regard de l'article 3 de la convention d'occupation.
.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2023, la commune d'Etampes, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que
S'agissant de l'urgence :
- elle-même a une urgence à démarrer les travaux envisagés qui sont destinés à la construction de logements sociaux alors que son parc est insuffisant en ce domaine ;
- l'association a eu tout le temps pour prospecter et elle l'a elle-même aidée, mais aucun projet n'a été retenu ;
S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- celle-ci a été prise par une autorité compétente et n'est pas entachée d'erreur de qualification juridique des faits.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le n° 2308975 par laquelle l'ARISSE demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu, au cours de l'audience tenue le 31 mai 2023 à 10h30 en présence de Mme Jean greffière d'audience :
-le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Koukos, substituant Me Cornillier
- et les observations de Me Margaroli.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.L'association Actions et Ressources pour l'inclusion sociale par le soin et l'éducation (ARISSE) occupe un local municipal de la commune d'Etampes par convention conclue le 26 mars 2022 pour une période de 20 ans. Elle abrite notamment un centre médical pedo-psychologique destiné aux enfants et adolescents. Dans un premier temps, la commune a dénoncé cette convention le 20 octobre 2022 en enjoignant à l'association requérante de libérer les lieux dans un délai de deux mois. Par ordonnance n° 2208976 du 16 décembre 2023, le juge du tribunal administratif de Versailles a suspendu cette décision. Dans un second temps, par lettre du 9 mars 2023, la municipalité a de nouveau enjoint à l'association de déménager et de quitter les locaux avant le 30 juin 2023. L'association demande au juge des référés la suspension de cette décision.
.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. L'association requérante soutient qu'elle est en train d'acquérir un terrain qui lui conviendrait et qu'en attendant, elle a conclu un bail avec le propriétaire avec effet au 4 avril 2023, pour lui permettre de commencer les travaux d'installation et notamment de désamiantage.
6. Toutefois, il n'est pas contesté que l'opération que la commune a envisagé depuis plusieurs mois revêt également un caractère d'intérêt public, étant destinée à développer l'offre de logement social sur la commune. Par ailleurs, la genèse du dossier indique que la commune a déjà plusieurs fois reporté son opération et que l'association requérante était parfaitement informée de la nécessité de trouver activement une solution à son relogement. Par suite, et alors que l'association elle-même indique qu'elle gère d'autres centres dans le département et que la commune ne peut, pour des raisons budgétaires, repousser encore une fois cette opération, l'association n'établit ni une situation d'urgence incompatible avec son déménagement, ni l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il sera mis une somme de 1.500 euros à la charge de l'association ARISSE au titre des frais exposés par la commune d'Etampes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Actions et Ressources pour l'inclusion sociale par le soin et l'éducation est rejetée.
Article 2 : L'association Actions et Ressources pour l'inclusion sociale par le soin et l'éducation versera une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à la commune d'Etampes au titre des frais du procès.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Actions et Ressources pour l'inclusion sociale par le soin et l'éducation et au maire d'Etampes.
Fait à Versailles, le 8 juin 2023.
Le juge des référés
Signé
Signé
C. Gosselin La greffière
Signé
Signé
A. Jean
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2303637_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel