TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303637_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 26 mai 2023, M. C A, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne combinées aux dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 eu égard aux conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Autriche ; - méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 eu égard à son parcours migratoire et à ses attaches en France. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Aubertin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen ; - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue pachtou, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 16 mars 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que l'intéressé avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Autriche le 1er août 2022, a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge le 20 mars 2023 lesquelles ont implicitement fait connaître leur accord. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités autrichiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Autriche le 1er août 2022, est entré en France mineur le 6 août 2022 et a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il a ensuite bénéficié d'un contrat d'entrée dans la vie adulte jusqu'au 31 mars 2023. Il est hébergé dans la Maison de l'enfance et de la famille D et pris en charge par les membres de cette structure, dont certains étaient d'ailleurs présents lors de l'audience. Il bénéfice à ce titre de plusieurs ateliers lui permettant de choisir la voie professionnelle qu'il souhaite suivre et participe également, sous la responsabilité de cette association, à des missions de bénévolat auprès des Restos du cœur. M. A, dont il n'est pas contesté qu'il n'a pu déposer de demande asile avant sa majorité pour la seule raison qu'il n'a pu obtenir à temps la désignation d'un administrateur ad hoc, bénéficiait ainsi, à la date de la décision attaquée, d'une prise en charge adaptée à sa qualité de très jeune majeur et était en voie d'intégration dans la société française. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce et eu égard, en particulier, au jeune âge du requérant, entré mineur en France et majeur depuis moins de quatre mois à la date de la décision attaquée, et à l'accompagnement dont il bénéficie sur le territoire français, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord enregistre la demande d'asile de M. A en procédure normale et qu'il lui délivre une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Aubertin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aubertin de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : L'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités autrichiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aubertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Aubertin, avocate de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Julie Aubertin et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2303637_20230621
Données disponibles
- Texte intégral