TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303637_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne lui donner un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé l'autorisant à poursuivre régulièrement son séjour en France et jouir des droits qu'il porte, dans l'attente de la résolution du problème qu'elle rencontre sur le téléservice " administration-numérique-des-étrangers-en-France " ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant " ou "stagiaire". ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Mme B A, ressortissante algérienne née le 7 avril 2002, déclare être entrée sur le territoire français munie d'un visa D portant la mention " étudiant, carte de séjour à solliciter ". Le 9 octobre 2022, Mme A a déposé un dossier en vue d'obtenir sa première carte de séjour portant la mention " étudiant " sur le téléservice " administration-numérique-des-étrangers-de-France " (ANEF) et a obtenu la confirmation du dépôt de sa demande. Elle s'est vu délivrer une attestation de dépôt d'une première demande de titre de séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé, le 9 octobre 2022, en préfecture du Val-de-Marne, un dossier de première demande de titre de séjour. Mme A soutient, sans être contredite, qu'aucun récépissé de sa demande de titre de séjour ne lui a été remis, la préfète du Val-de-Marne ne contestant pas que son dossier serait complet. Dans ces conditions et au regard du point 4 ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour à Mme A dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : M. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2303637_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel