TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303638_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, le conseil presbytéral de la paroisse de Geudertheim de l'église protestante de la confession d'Augsbourg et de Lorraine demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme C D, épouse A qui occupe sans droit ni titre une dépendance du domaine public au 1, place de l'église, à Geudertheim (67170) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressée ; 2°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le conseil presbytéral soutient que : - l'intéressée se maintient abusivement dans ce logement ; - l'urgence tient à ce que l'immeuble ne peut pas être valorisé de façon satisfaisante ; - la mesure sera utile ; - elle ne se heurtera à aucune décision administrative ; - aucune contestation sérieuse ne peut être élevée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, Mme D conclut : 1°) à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) à ce que le conseil presbytéral soit condamné à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente en l'espèce ; - il n'y a pas lieu à statuer dès lors que son expulsion a d'ores et déjà été ordonnée par le tribunal ; - les conclusions relatives au recours à la force publique sont irrecevables ; - aucune urgence ne pourra être retenue ; - la mesure ne sera pas utile. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, le conseil presbytéral maintient ses prétentions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Poinsignon, avocat du conseil presbytéral de la paroisse de Geudertheim de l'église protestante ; - les observations de Me Picoche, avocat de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 2. Le conseil presbytéral de la paroisse de Geudertheim de l'église protestante de la confession d'Augsbourg et de Lorraine conclut principalement à ce que le juge des référés ordonne à Mme D de libérer le logement qu'elle occupe au sein du presbytère de Geudertheim. Dans le régime prévalant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le culte protestant de la confession d'Augsbourg et de Lorraine est un service public et les presbytères, affectés à ce service public, constituent pour ce motif des dépendances du domaine public. Les litiges qui découlent de l'utilisation de ces lieux relèvent par conséquent de la compétence de la juridiction administrative. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir, tirée de l'incompétence de la juridiction administrative doit être rejetée. 3. Il résulte de l'instruction que par un jugement n° 2108126 en date du 19 décembre 2022, le tribunal a enjoint à Mme D épouse A de libérer le logement qu'elle occupe au presbytère de Geudertheim. Il s'ensuit que la présente requête, qui a le même objet, ne peut qu'être rejetée. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par Mme D, que celle-ci résiste sans motif légitime, depuis plus de six mois, à l'injonction qui lui a été faite, par le jugement du 19 décembre 2022, de quitter les lieux. Sa défense dans la présente instance étant ainsi illégitime, elle présente un caractère purement dilatoire. Il n'y a pas lieu dès lors de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme D. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions du conseil presbytéral dirigées contre Mme D qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de Mme D les frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est refusée à Mme D épouse A. Article 2 : La requête du conseil presbytéral de la paroisse de Geudertheim de l'église protestante de la confession d'Augsbourg et de Lorraine est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées pour Mme D épouse A, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil presbytéral de la paroisse de Geudertheim de l'église protestante de la confession d'Augsbourg et de Lorraine et à Mme C D épouse A. Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2303638_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
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