TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303638_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 19 décembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite privée ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le visa sollicité. Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie d'un hébergement en France dans une maison familiale, qu'il souhaite venir en France pour voir des membres de sa famille et honorer un rendez-vous avec son conseiller bancaire à Marseille et qu'il dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité par M. B a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1946, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 19 décembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite privée. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'un visa de court séjour a été délivré à M. B le 9 janvier 2024. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303638_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel