TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303638_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 21 septembre 2023, enregistrée le 29 septembre 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme E C. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 14 septembre 2023, Mme E C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 084,32 euros contractée au titre des allocations familiales (IN1 004) pour la période du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 600 euros contractée au titre de l'aide au logement à caractère familial (IM4 002) pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 ; 3°) d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 251,83 euros contractée au titre des allocations familiales (IN1 005) pour la période du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023 ; 4°) d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 528 euros contractée au titre de l'aide au logement à caractère familial (IM4 003) pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a régulièrement procédé à la déclaration trimestrielle de ses ressources et au changement de situation de ses enfants ; - l'indu mis à sa charge résulte de la situation personnelle conflictuelle entretenue avec sa fille B au cours de la période litigieuse ; - elle se trouve dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C soit condamnée à lui payer la somme de 801 euros correspondant au solde des indus d'aide personnelle au logement. Elle soutient que : - les conclusions de Mme C relatives aux indus d'allocations familiales sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; - Mme C reste redevable de la somme de 801 euros correspondant au solde des indus d'aide personnelle au logement ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le décret n° 2019-912 du 30 août 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. G a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 14 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme C un indu d'allocations familiales (IN1 004) d'un montant de 1 084,32 euros au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023 et un indu d'aide au logement à caractère familial (IM4 002) d'un montant de 600 euros au titre de la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022. Par un courrier du 3 avril 2023, Mme C a sollicité la remise gracieuse de ses dettes, refusée par deux décisions du 30 mai 2023. Par une décision du 13 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme C un indu d'allocations familiales (IN1 005) d'un montant de 1 251,83 euros au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023 et un indu d'aide au logement à caractère familial (IM4 003) d'un montant de 528 euros au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022. Par un courrier du 1er juin 2023, Mme C a sollicité une remise gracieuse de ses dettes. Par deux décisions du 21 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 251,83 euros contractée au titre des allocations familiales (IN1 005) et de sa dette de 528 euros contractée au titre de l'aide au logement à caractère familial (IM4 003). Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des décisions du 30 mai 2023 et du 21 août 2023. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse : 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux allocations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C, dirigées contre la décision du 30 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 084,32 euros contractée au titre des allocations familiales (IN1 004) pour la période du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023 et contre la décision du 21 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 251,83 euros contractée au titre des allocations familiales (IN1 005) pour la période du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la demande de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'aide au logement à caractère familial il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 6. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide au logement à caractère familial mis à la charge de Mme C, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résultent de l'absence de déclaration par l'intéressée des salaires supérieurs à 55 % du SMIC perçus par son fils A dans le cadre de son apprentissage à compter du 1er septembre 2022, des salaires de sa fille B perçus à compter du 1er octobre 2022, et de l'absence de déclaration du départ du foyer de sa fille à compter du 31 décembre 2022. Il résulte de l'instruction que Mme C a déclaré de manière tardive le départ du foyer de sa fille B le 1er janvier 2023 du fait de la relation conflictuelle entretenue avec cette dernière pendant la période litigieuse. La bonne foi de Mme C, laquelle n'est d'ailleurs par remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment des factures et relevés de comptes bancaires produits par la requérante, dont le contenu n'est pas remis en cause, que les ressources mensuelles totales du foyer de Mme C, mariée avec un enfant à charge, s'élèvent en moyenne à un montant justifié de 2 528,90 euros alors que ses charges fixes dont elle justifie incluant le loyer, les factures d'eau et d'électricité, de téléphonie, les charges d'assurances ainsi que les échéances des différents crédits à la consommation contractés, s'élèvent à 2 418,10 euros environ. En outre, les relevés bancaires de Mme C et son époux, M. F D, présentent tous deux un solde négatif au titre du mois de septembre 2023. Dans ces conditions, compte tenu du montant du " reste à vivre " de son foyer, Mme C établit la situation de précarité dans laquelle elle se trouve. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, de lui accorder la remise gracieuse partielle, à hauteur de 50 % de leur montant, de ses dettes qui s'élevaient en dernier lieu à un total de 801 euros, et d'annuler, dans cette mesure, les décisions attaquées du 30 mai 2023 et du 21 août 2023. Sur les conclusions reconventionnelles : 7. L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 8. Ces dispositions, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de la prime d'activité aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement de ces sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse tendant à la condamnation de Mme C à lui payer la somme de 801 euros correspondant au solde total des indus d'aide personnelle au logement mis à sa charge ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 084,32 euros contractée au titre des allocations familiales (IN1 004) et de la décision du 21 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 251,83 euros contractée au titre des allocations familiales (IN1 005), sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Il est fait remise gracieuse, à hauteur de 50% de leur montant respectif, des dettes contractées par Mme C au titre de l'aide au logement à caractère familial pour les périodes du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022. Article 3 : Les décisions du 30 mai 2023 et du 21 août 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté la demande de remise gracieuse de Mme C sont annulées en tant qu'elles sont contraires à la remise gracieuse accordée à l'article 2 du présent jugement. Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse tendant à la condamnation de Mme C à lui verser le solde des indus d'aide personnelle au logement litigieux sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président, C. G La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2303638_20240402
Données disponibles
- Texte intégral