TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303639_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme C, représentée par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née en 1966, est entrée en France métropolitaine le 23 juillet 2021, sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " voyage touristique et visite familiale " valable jusqu'au 20 octobre 2021. Elle sollicité du préfet de la Haute-Garonne le renouvellement de son titre de séjour délivré par la préfecture de Mayotte et expirant le 14 février 2022. Puis, elle a sollicité du préfet de la Sarthe, le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 18 janvier 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe, à l'exception de catégories d'actes limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". 4. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte () n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. () ". Les Comores figurent sur la liste établie à l'annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l'obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen. 5. Les dispositions de l'article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements français de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui était titulaire d'un titre de séjour " zone Mayotte " valable jusqu'au 14 février 2022, ne bénéficiait à son entrée sur le territoire métropolitain que d'un visa à fins de voyage touristique et visite familiale, délivré le 20 juillet 2021 par le représentant de l'Etat à Mayotte et valable du 23 juillet 2021 au 20 octobre 2021. Ainsi, elle n'était pas titulaire de l'autorisation spéciale requise en vertu des dispositions et principe mentionnés aux points 4 et 5. En lui opposant la circonstance qu'elle ne justifiait pas du visa de long séjour requis par les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Sarthe n'a, en tout état de cause, pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Mme A se prévaut de son séjour régulier dans le département de Mayotte depuis 2003, du décès de son mari survenu en 2020 et de la présence en France métropolitaine de sept enfants majeurs, dont six ont la nationalité française. Elle se prévaut également de la nécessité de sa présence auprès d'une de ses filles, ayant des problèmes de santé. Toutefois, la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache à Mayotte où elle réside régulièrement depuis une vingtaine d'années. La requérante n'établit pas que sa présence serait indispensable auprès de sa fille malade, qui vit au Mans ainsi que trois autres de ses frères et sœurs et qui, ainsi que le fait valoir le préfet de la Sarthe, peut solliciter le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé et les services d'une aide à domicile. La requérante n'a pas vocation à demeurer avec ses enfants majeurs, qui peuvent lui rendre visite à Mayotte. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune perspective d'insertion socio-professionnelle en France métropolitaine. Dans ces conditions, le refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se faire délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 10. Mme A, en se prévalant des mêmes circonstances que celles évoquées au point 8, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. /Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Sarthe, qui n'y était pas tenu, n'a pas spontanément examiné sa situation au regard de ces dispositions dès lors qu'il indique avoir instruit la demande au regard des seuls articles L. 423-11 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Il résulte des points 2 à 12 du jugement que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. Mme A n'est dès lors pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Sarthe et à Me Jeanne Bengono. Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRATL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIERLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303639_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel